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Novembre 2019 - Finance, entreprise et long terme
Intérêt social et raison d’être Considérations sur deux dispositions clés de la loi PACTE amendant le droit commun des sociétés
Par Alain PIETRANCOSTA
Professeur à l’École de droit de la Sorbonne
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, affiche ouvertement l’ambition de « repenser la place des entreprises dans la société ». À côté de la création du label particulier « société à mission », elle apporte, en son article 169, deux modifications importantes du droit commun français des sociétés : l’une impérative, l’autre optionnelle. La première incorpore à l’article 1833 du Code civil un second alinéa pour disposer qu’une société « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Si l’on peut estimer que cet ajout n’est pas de nature à emporter de bouleversements de notre conception de l’intérêt social, il suscite néanmoins un certain nombre d’interrogations irritantes quant à ses implications juridiques et pratiques. La seconde introduit la faculté pour les sociétés d’insérer dans leurs statuts une « raison d’être ». Si l’usage observé de cette pratique peut parfois s’apparenter à un exercice de relations publiques, il n’en comporte pas moins quelques conséquences juridiques significatives qu’il importe d’intégrer.
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November 2019 - Finance, firms and the long run
“Intérêt social” and “raison d’être”: Thoughts about two provisions in the PACTE Act that amend corporate law
Alain Pietrancosta,
professor, Sorbonne Law School
The so-called PACTE Act of 22 May 2019 on the growth and transformation of firms claims outright to “reconsider the place of firms in society”. Along with the creation of the label société à mission, Article 169 makes two major modifications, the one mandatory, the other optional, of French corporate law. The first adds to Article 1833 of the Civil Code a second paragraph whereby a company “is managed in its social interest by taking under consideration the social and environmental issues related to its activities”. Although we might think that this addition does not upset our conception of “social interest”, it does give rise to questions about its legal and practical implications. The second modification introduces the possibility for companies to insert in their bylaws a raison d’être. Although some of the observed applications amount to an exercise in public relations, this modification has significant legal consequences with which we must reckon.
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