Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la 
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 
1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des 
télécommunications ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié 
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de 
l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le 
décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de 
recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-96 du 
1er février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut 
particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu le décret n° 
2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour 
se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction 
publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les 
conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les 
administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire 
ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et 
au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date 
du 6 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, 
Décrète :
Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à 
caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce 
corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de 
l'économie.
Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise 
en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines 
relatifs :
1° A l'industrie et à l'économie ;
2° Aux technologies de 
l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui 
leur sont associés ;
3° A l'énergie et aux matières premières ;
4° A la 
protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique 
;
5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;
6° A 
l'aménagement du territoire et aux transports ;
7° A la normalisation et à la 
métrologie.
Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer 
des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de 
contrôle, de régulation, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou 
d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent 
toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, 
économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, 
les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines sont pris par le 
ministre chargé de l'économie.
Des arrêtés interministériels pris par le 
ministre chargé de l'économie et le ou les ministres intéressés déterminent les 
autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des mines 
peuvent être en position d'activité ; leur affectation y est prononcée par 
arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme de l'autorité 
compétente d'accueil.
Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :
1° 
Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons et un échelon spécial 
;
2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;
3° Le 
grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.
Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret 
du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :
1° 
Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par 
les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée de 
deux ans dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'économie ;
2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un 
concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 
et qui ont accompli avec succès une scolarité d'une durée d'un an dont les 
modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Parmi 
les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours 
interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli 
avec succès une scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Dans la proportion de 10 % des 
nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements 
prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 
septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de 
l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel 
dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec 
succès une scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque l'examen professionnel n'a 
pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un 
recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux 
ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines dans les conditions 
prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.
Le 
nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2° et 3° du présent article est 
au plus égal à 15 % du nombre de places d'ingénieur-élève recrutés au titre du 
1°.
Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :
1° Parmi les 
élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de 
l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;
2° Par la voie d'un 
concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant 
la troisième ou la quatrième année de scolarité ;
3° Par la voie d'un 
concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de 
Paris accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au 
diplôme d'ingénieur de cette école ;
4° Par la voie d'un concours annuel 
ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications 
accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme 
d'ingénieur de cette école.
Les ingénieurs-élèves des mines sont nommés par 
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris dans les 
conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine chaque 
année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des 
voies mentionnées à l'article 5, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à 
pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 4.
Lorsque l'un des concours 
prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité 
des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, 
par décision du ministre, sur un autre des concours prévus au même 
article.
Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2° de 
l'article 4, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être 
titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou 
justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions 
prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Nul ne peut se présenter 
plus de trois fois au concours externe. Toutefois, les candidats qui ont été 
admissibles au moins une fois peuvent faire acte de candidature une quatrième 
fois.
Le concours interne prévu au 3° de l'article 4 est ouvert aux 
fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales 
et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux candidats en 
fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant 
à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau 
équivalent. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er 
janvier de l'année du concours, sept ans au moins de services effectifs dans une 
administration ou un service public dans des fonctions liées aux domaines de 
compétence du corps.
La durée de services exigée s'entend hors périodes de 
stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un 
corps de la fonction publique.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au 
concours interne. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une 
fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.
L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé 
aux ingénieurs de l'industrie et des mines et aux ingénieurs divisionnaires de 
l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de 
l'examen le 5e échelon de leur grade et pouvant justifier, au 1er janvier de 
l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de 
l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service 
détaché.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen 
professionnel. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une 
fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.
Les règles d'organisation générale des concours prévus aux 
articles 4 et 5 et de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, ainsi 
que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre 
chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du 
Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Ces règles 
prévoient notamment, s'agissant de l'examen professionnel prévu au 4° de 
l'article 4, que le jury complète son appréciation par la consultation des 
dossiers individuels des candidats.
Les modalités pratiques d'organisation 
des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et 
de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des 
jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre 
chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux 
concours ainsi qu'à l'examen professionnel et approuve la liste des candidats 
admis.
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen 
professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à 
pourvoir.
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la 
liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 4 les ingénieurs divisionnaires de 
l'industrie et des mines ayant atteint au 1er janvier de l'année considérée au 
moins le 6e échelon de leur grade.
L'inscription sur la liste d'aptitude 
s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des 
ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.
Les modalités 
de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre 
chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du 
Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le comité 
de sélection complète son appréciation, par la consultation des dossiers 
individuels des candidats.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste 
des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la 
liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut 
comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves et les lauréats 
du concours prévu au 2° de l'article 4 s'engagent à servir en qualité de 
fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit 
ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des 
mines.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf 
si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions 
disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor 
public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux 
frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence 
perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas 
de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou 
d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour 
une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
La somme due à un 
organisme public au titre d'un engagement de servir en qualité de fonctionnaire 
de l'Etat pris avant celui prévu au premier alinéa de cet article vient en 
déduction du montant dû en application du deuxième ou du troisième alinéa du 
présent article, à due concurrence de ce montant.
Les conditions 
d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté 
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du 
budget.
Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont 
nommés et titularisés au 2e échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une 
ancienneté d'échelon de six mois. Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, 
par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur 
scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, 
soit licenciés.
Les ingénieurs recrutés par la voie des concours prévus aux 
2° et 3° ou par la voie d'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 sont 
titularisés à l'issue de leur scolarité, s'ils sont reconnus aptes à exercer 
leurs fonctions. Ceux qui ne sont pas titularisés sont, par décision du ministre 
chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus 
une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.
Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 
4 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire et 
les ingénieurs recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 4° du 
même article sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de 
détachement. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps 
d'origine et celui correspondant à l'indice afférent à l'échelon 
d'ingénieur-élève.
Ils sont titularisés ainsi que les ingénieurs recrutés par 
liste d'aptitude en application du 4° de l'article 4 dans le grade d'ingénieur à 
l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement 
supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi 
d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour accéder 
à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient 
acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement 
consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un 
avancement d'échelon ou de classe dans leur corps d'origine ou par un avancement 
d'échelon dans leur emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le 
plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté 
d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque 
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à 
celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 
4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, 
pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le 
cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur 
la base des durées moyennes fixées à l'article 20 du présent décret, en prenant 
en compte les durées définies ci-après :
a) Pour les agents recrutés au titre 
du concours externe, la durée prise en compte est celle accomplie après 
l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la 
spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite 
de cinq ans ;
b) Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la 
durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau 
de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison 
des trois quarts au-delà.
Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, 
s'effectue dans l'échelon résultant de l'application des trois premiers alinéas 
du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour 
l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Pendant la scolarité, les ingénieurs recrutés sont soumis aux 
dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions 
communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements 
publics.
Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de 
l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole 
polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au 
corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de 
détachement dans le corps des ingénieurs des mines.
Le détachement est 
prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à 
défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son 
corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de 
détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les 
avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce 
corps.
Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle 
exceptionnelle, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le 
corps des ingénieurs des mines depuis trois ans au moins peuvent être intégrés 
dans ce corps.
Cette intégration est prononcée par décret du Président de la 
République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition 
du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies et avis de la commission administrative paritaire.
L'intéressé 
est nommé dans le grade et à l'échelon qu'il détenait en position de détachement 
en conservant son ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou le cadre 
d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des 
ingénieurs des mines.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie, 
le détachement ou la mise en disponibilité ne peut intervenir qu'après une durée 
de quatre ans de services effectifs dans le corps.
La durée moyenne du temps normalement passé dans les deux 
premiers échelons du grade d'ingénieur général est fixée à deux ans. Peuvent 
être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un 
tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 3e 
échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté 
d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 3e échelon du grade, dans la 
limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces 
ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du 
budget et de la fonction publique.
Dans le grade d'ingénieur en chef, cette 
durée moyenne est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans 
dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de 
trois ans dans le 6e échelon.
Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du 
temps normalement passé dans chaque échelon est d'un an pour les 1er et 2e 
échelons, d'un an et six mois pour les 3e et 4e échelons, de deux ans pour les 
5e, 6e et 7e échelons, de deux ans et six mois pour le 8e échelon et de trois 
ans pour le 9e échelon.
La durée minimale du temps passé dans un échelon est 
de :
1° Un an lorsque la durée moyenne est d'un an ;
2° Un an et demi 
lorsque la durée moyenne est d'un an et demi ou deux ans ;
3° De deux ans 
lorsque la durée moyenne est de deux ans et demi ;
4° De deux ans et trois 
mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.
INGÉNIEUR  | 
    INGÉNIEUR EN CHEF  | |
|---|---|---|
Echelons  | 
    Echelons  | 
    Ancienneté conservée  | 
10e  | 
    5e  | 
    2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.  | 
9e  | 
    4e  | 
    2/3 de l'ancienneté acquise.  | 
8e  | 
    3e  | 
    4/5 de l'ancienneté acquise.  | 
7e  | 
    2e  | 
    3/4 de l'ancienneté acquise.  | 
6e  | 
    1er  | 
    Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.  | 
INGÉNIEUR en chef  | 
    INGÉNIEUR GÉNÉRAL  | |
|---|---|---|
Echelons  | 
    Echelons  | 
    Ancienneté conservée  | 
7e  | 
    2e  | 
    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.  | 
6e et inférieurs  | 
    1er  | 
    2/3 de l'ancienneté acquise.  | 
5e  | 
    1er  | 
    Sans ancienneté.  | 
Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines 
ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement 
établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Ce tableau 
est dressé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les avancements 
d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de 
l'économie, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général, qui sont 
prononcées par décret du Président de la République.
La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs 
des mines est placée auprès du vice-président du Conseil général de l'industrie, 
de l'énergie et des technologies. Les représentants de l'administration sont 
nommés par le ministre chargé de l'économie.
Outre les fonctions qu'ils ont vocation à exercer en position 
d'activité en application du décret du 18 avril 2008 susvisé et des dispositions 
de l'article 2, les ingénieurs des mines peuvent servir en position d'activité 
dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour 
l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 
susvisée, comme des fonctionnaires de La Poste.
Les durées d'activité en 
qualité de fonctionnaire de La Poste, en activité ou en détachement, sont 
assimilées, pour l'application du présent décret, y compris pour celle de 
l'article 12, à des durées d'activité comme fonctionnaire de l'Etat.
Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de 
La Poste et de France Télécom sont autorisés à se présenter au concours interne 
prévu au 3° de l'article 4 au même titre et dans les mêmes conditions que les 
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat.
Les membres du corps des ingénieurs des mines et du corps des 
ingénieurs des télécommunications sont intégrés dans le corps des ingénieurs des 
mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les ingénieurs-élèves 
du corps des mines et les ingénieurs-élèves du corps des télécommunications sont 
assimilés à des ingénieurs-élèves des mines, au sens du présent décret, à la 
date d'entrée en vigueur du présent décret.
SITUATION ANCIENNE  | 
    SITUATION NOUVELLE  | ||
|---|---|---|---|
Echelon  | 
    Ancienneté  | 
    Echelon  | 
    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon  | 
Ingénieur général  | 
    Ingénieur général  | 
    ||
3e  | 
    3e  | 
    Ancienneté acquise.  | |
2e  | 
    Supérieure à 2 ans.  | 
    3e  | 
    Sans ancienneté.  | 
2e  | 
    Inférieure à 2 ans.  | 
    2e  | 
    Ancienneté acquise.  | 
1er  | 
    1er  | 
    Ancienneté acquise.  | |
Echelon provisoire  | 
    1er  | 
    Sans ancienneté.  | |
Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines et 
dans le corps des ingénieurs des télécommunications avant l'entrée en vigueur du 
présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des 
ingénieurs des mines régi par le présent décret.
A titre transitoire, les ingénieurs des mines maintenus en 
position de disponibilité en application de l'article 25 du décret n° 2007-616 
du 27 avril 2007 conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration 
de la période de disponibilité en cours.
Les dispositions de l'article 20 du décret du 1er février 2006 
susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en 
vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement 
d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la 
constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs 
des mines définie à l'article 24, qui interviendra dans un délai d'un an à 
compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants 
aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des 
ingénieurs des télécommunications siègent en formation commune, sous la 
présidence du vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies.
Les ingénieurs des télécommunications qui ont été recrutés par 
la voie du concours professionnel ouvert en 2007 peuvent demander, dans un délai 
de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à être 
reclassés dans le grade d'ingénieur des mines conformément aux dispositions de 
l'article 15.
Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen 
professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur 
du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des mines et des 
ingénieurs des télécommunications conservent le bénéfice de leur admission pour 
leur nomination dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent 
décret.
Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en 
vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des ingénieurs 
des mines régi par le présent décret, conformément aux règles d'organisation 
définies en application des articles 8 et 9 du décret n° 67-715 du 16 août 1967 
et des articles 5 et 9 du décret n° 2007-616 du 27 avril 2007.
Les tableaux 
d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et 
d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des mines et des ingénieurs 
des télécommunications arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent 
décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été 
dressés.
Les ingénieurs-élèves des mines et les ingénieurs-élèves des 
télécommunications nommés avant la publication du présent décret et les lauréats 
du concours professionnel des ingénieurs des télécommunications reçus en 2008 
poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
I. ― Les décrets n° 67-715 du 16 août 1967 et n° 2007-616 du 27 
avril 2007 sont abrogés.
II. ― Les articles 16, 17, 18, 19 et 21 du décret du 
1er février 2006 susvisé sont abrogés.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois 
suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le 
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le 
secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini