Le règlement de l'École des mines de Paris du 18 mai 1914

Le Ministre des travaux publics,

Vu le décret du 25 février 1914 portant règlement d'administration publique pour l'organisation de l'École nationale supérieure des Mines ;

Vu les arrêtés du 27 décembre 1893, modifié par celui du 17 novembre 1896, du 18 mai 1903, modifié par les arrêtés et décisions ministérielles des 31 janvier 1906, 9 février 1907, 30 mars 1909 et 22 février 1910 ; vu l'arrêté du 4 juin 1912 ;

Vu l'avis émis par le conseil de l'École dans ses séances des 22 mai et 15 juin 1913 et 26 mars 1914 ;

Vu les propositions présentées par le conseil de perfectionnement de l'École nationale supérieure des Mines dans ses séances des 5 juillet 1913 et 2 mai 1914 ;

Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,

Arrête :

Rentrée de l'École.

Article premier. — La réouverture des cours de l'École nationale supérieure des Mines a lieu à une date fixée chaque année par le Ministre des travaux publics et annoncée par le Journal officiel.

Les élèves nouvellement admis doivent se présenter au secrétariat pour se faire inscrire et donner tous les renseignements qui leur sont demandés, notamment leur adresse et celle de leurs parents ou correspondants. Ceux qui, dans la suite, changeraient de domicile devront sans retard faire connaître leur nouvelle adresse au secrétariat.

Ils reçoivent des cartes d'admission aux cours qu'ils seraient tenus de rendre au secrétariat en cas de démission ou d'exclusion.

Art. 2. — Les élèves externes et les auditeurs libres remettent entre les mains du comptable une somme de 50 francs qui est conservée à leur nom sous le titre de « masse » pour garantie de dégâts. En cas d'épuisement de cette somme au cours de la scolarité, il sera réclamé au même titre un nouveau versement de 50 francs. La portion non dépensée de ces sommes est remboursée à chacun à sa sortie de l'École.

Faute par l'intéressé de se présenter dans un délai de cinq années à compter de sa sortie, pour réclamer son reliquat de masse, cette somme est définitivement acquise à l'École qui en fait recette à son budget.

Les élèves ingénieurs sont seuls dispensés du versement d'une masse, les sommes dues pour dégâts devant être retenues sur leurs traitements.

Enseignement.

Art. 3. — L'enseignement comprend les matières suivantes, ainsi réparties entre les trois années d'études qu'ont à effectuer les élèves externes entrés au concours :

1re année. — Analyse ; mécanique ; physique ; chimie générale ; exploitation des Mines (1re partie) ; métallurgie générale; sidérurgie.

2e année. — Exploitation des Mines (2e partie) ; topographie ; minéralogie ; paléontologie ; géologie générale ; analyse minérale ; électricité industrielle ; machines et constructions de machines (1re partie) ; hygiène industrielle.

3e année. — Machines et construction de machines (2e partie) : pétrographie, géologie appliquée, métallurgie des métaux autres que le fer, résistance des matériaux et construction, chemins de fer, législation, économie industrielle, chimie industrielle, automobilisme, aviation.

Art. 4. — L'allemand et l'anglais sont enseignés durant tout le cours des études ; la méthode directe par conversation est seule employée.

Suivant le degré de connaissance de l'élève en allemand, l'enseignement porte en première année soit sur l'allemand seul, soit sur l'allemand et l'anglais, soit sur l'anglais seul. C'est sur la langue la mieux connue que porte l'examen de fin d'année.

En deuxième année, l'enseignement porte, pour chaque élève, sur les deux langues, mais surtout sur celle qu'il connaît le moins ; l'examen porte sur la langue autre que celle qui a donné lieu à l'examen de première année.

En troisième année, l'enseignement et les examens de fin d'année portent simultanément sur les deux langues.

Art. 5. — Pour les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'École polytechnique, la durée des études est de deux ans ; ils commencent leurs études avec la promotion d'élèves externes entrant en deuxième année du cycle prévu par l'article 3. Ils sont dispensés des cours d'analyse, mécanique, physique et chimie générale, et suivent tous les autres cours ainsi répartis dans leurs deux années d'études.

1re année. — Exploitation des Mines, métallurgie générale ; sidérurgie ; topographie ; minéralogie ; paléontologie ; géologie générale ; analyse minérale ; machines et construction de machines (1re partie).

2e année. — Électricité industrielle ; hygiène industrielle ; machines et construction de machines (2e partie) ; pétrographie ; géologie appliquée ; métallurgie des métaux autres que le fer ; résistance des matériaux et construction ; chemins de fer ; législation ; économie industrielle ; chimie industrielle ; automobilisme et aviation.

Art. 6. - Pour les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'École polytechnique, l'enseignement des langues vivantes et les examens de fin d'année portent simultanément sur l'allemand et l'anglais, pendant les deux années d'études.

Art. 7. — Les cours de minéralogie, de pétrographie, de géologie générale et de paléontologie sont publics.

Les conférences d'hygiène industrielle et d'automobilisme et aviation ne comportent pas d'examen de fin d'année : celles d'hygiène industrielle sont obligatoires pour tous les élèves; celles d'automobilisme et aviation sont facultatives pour les élèves externes.

Des conférences peuvent être faites soit par des professeurs, soit par des chefs de travaux pratiques, soit après autorisation du ministre et, temporairement, par d'anciens élèves ou d'autres personnes signalées par une compétence particulière pour traiter un sujet utile à l'instruction des élèves.

Art. 8. — L'enseignement oral est complété par des exercices pratiques qui consistent en :

Exercices de dessin et levers de machines ou d'organes de machines ;

Travaux pratiques de physique, de chimie générale, d'analyse chimique, de métallurgie générale, d'électricité industrielle, de mécanique et de chimie industrielle.

Exercices de minéralogie et de pétrographie, de paléontologie animale et végétale, de géologie générale et appliquée.

Projets avec planches de dessins et croquis relatifs aux cours d'exploitation des mines de construction, de sidérurgie, de métallurgie des métaux autres que le fer, de machines et d'électricité industrielle ;

Travaux pratiques de topographie ;

Visites industrielles ;

Courses géologiques ;

Stages et voyages d'instruction.

Art. 9. — Les exercices pratiques comportant des mesures font l'objet de procès-verbaux où l'élève fait connaître les recherches faites, les méthodes employées et les résultats numériques obtenus par lui.

Les projets sont entièrement effectués dans les salles de dessin de l'École : les dessins finis et croquis sont accompagnés de mémoires justificatifs et, s'il y a lieu, de devis et prix de revient.

Art. 10. — Dans les premiers jours de leur entrée a l'École, les élèves ingénieurs et externes vont visiter des mines sous la conduite du professeur d'exploitation de mines et des établissements sidérurgiques sous la conduite du professeur de sidérurgie.

Durant l'année scolaire où sont faits les cours de paléontologie et de géologie générale, les élèves ingénieurs et externes exécutent, sous la conduite des professeurs de ces cours, des excursions paléontologiques et géologiques dans les environs de Paris et, en outre, deux courses géologiques dans une région plus éloignée, l'une de trois jours vers la fin de la période des cours, et l'autre d'une semaine à la fin de la période des examens ; les élèves des autres années prennent part facultativement à cette dernière.

L'absence non justifiée aux courses obligatoires entraîne une perte de points d'assiduité calculée à raison de un point par jour d'absence.

Voyages d'instruction.

Art. 11. — A la suite des examens de première année, les élèves externes entrés au concours doivent faire, pendant une durée totale d'environ trois mois, un voyage d'instruction et un stage d'au moins un mois dans une mine ou dans un grand établissement métallurgique.

Chaque élève doit remettre entre les mains de l'officier surveillant son compte rendu de stage, le jour de la rentrée, et son journal de voyage, le 1er décembre au plus tard.

A la suite des examens de deuxième année, les mêmes élèves consacrent trois mois à un second voyage d'instruction en France ou à l'étranger ; le journal de ce voyage doit être remis le 1er décembre au plus tard.

Les voyages d'instruction doivent comprendre obligatoirement des établissements miniers et métallurgiques.

Art. 12. — A la suite des examens de leur première année d'études, les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'École polytechnique effectuent un voyage d'instruction et un stage dans les conditions prévues par les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 11 précédent. Ils font un second voyage d'instruction de trois mois en France ou à l'étranger aussitôt après les examens de leur seconde année d'études et remettent leur journal au plus tard le 1er novembre suivant ces examens.

Pendant leur stage de première année, les élèves ingénieurs sont attachés à un arrondissement minéralogique comprenant des mines importantes et désigné par le ministre sur avis du Conseil de l'École. Le programme de leur voyage de seconde année est arrêté par le ministre sur la proposition du Conseil de l'École.

Art. l3. — Pour la rédaction des comptes rendus, journaux et mémoires, les élèves doivent se conformer aux instructions qui leur sont données avant leurs voyages.

Classement.

Art. 14. — Les examens ont lieu à la fin de chaque trimestre de la session scolaire : ils portent exclusivement sur les parties de l'enseignement professées pendant le cours de cette session.

Les points de mérite obtenus dans une année sont ajoutés, sans modification, aux notes accordées pour l'année suivante.

Art. 15. — Les coefficients suivants sont affectés aux divers examens et exercices pratiques :

           1re année. 
Analyse  ..............                   3
Mécanique    .............                3
Physique.     .............               4
Chimie générale ...........               4
Exploitation des mines (1re partie)  .... 5
Métallurgie générale ....                 3 
Sidérurgie   .............                3
Langues vivantes ...........              2
Dessin    ..............                  3
Projet.   ..............                  1
Travaux pratiques de physique .....       1
Travaux pratiques de chimie générale .... 1
Travaux pratiques de métallurgie générale 0,5
          2e année. 
Exploitation des mines (2e partie) .....  1
Topographie.     ...........              1
Analyse minérale  ..........              4
Minéralogie ............                  5
Paléontologie animale.    ........        2,5
Paléontologie végétale    ........        0,5
Géologie générale ..........              4
Electricité industrielle    ........      4
Machines et construction de machines 
     (1re  partie) .................      3
Langues vivantes   ..........             2
Travaux pratiques d'analyse chimique ...  2
Travaux pratiques d'électricité ......    1
Travaux pratiques de topographie ....     1
Projets    .............                  6
Journal de voyage ..........              3
        3e année.
Machines et construction de machines 
      (2e  partie). ...................   2
Pétrographie    ............              1
Géologie appliquée.     ..........        4
Métallurgie des métaux autres que le fer. 3
Résistance des matériaux et construction. 2,5
Chemins de fer.    ...........            5
Législation   .............               4
Economie industrielle.    .........       2,5
Chimie industrielle    ..........         1
Langues vivantes .	........          2
Travaux pratiques d'analyse chimique .... 3
Travaux pratiques de mécanique ......     1
Travaux pratiques d'électricité ......    0,5
Travaux pratiques de chimie industrielle  0,5
Projets    .    .    .	.....             9
Journal de voyage.    ..........          4

Art. 16. — Le classement est fait séparément pour les ingénieurs, pour les élèves externes français et pour les externes étrangers, d'après la moyenne générale des obtenues.

Les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'École polytechnique sont dispensés des exercices pratiques de la première année, sauf des travaux pratiques de métallurgie générale qu'ils effectuent dans leur première année d'études.

Il est établi un classement provisoire des élèves externes français aussitôt après les examens de leur dernière année d'études : le classement définitif est arrêté après la correction des journaux de voyages des élèves qui ont dû faire leur second voyage d'instruction à la suite de leur dernière année d'études, conformément à l'article 12 précédent.

Le cours de législation, les leçons du cours de chemins de fer consacrées à la législation française, ainsi que les leçons d'allemand et d'anglais sont facultatifs pour les élèves étrangers qui ne seront pas interrogés obligatoirement sur ces matières. Les notes et coefficients afférents à ces cours et à ces leçons n'entreront pas en ligne de compte dans l'établissement des moyennes nécessaires pour le passage d'une année à l'autre et pour l'obtention du diplôme.

Art. 17. — Tout élève qui, sans empêchement légitime, fait défaut à un examen au jour qui lui est assigné reçoit la note zéro pour cet examen.

S'il s'est présenté au jour indiqué, mais trop tard pour subir son examen au rang qui lui avait été assigné, et que néanmoins l'examen lui soit accordé, il lui sera retranché un certain nombre de points d'assiduité, à déterminer dans chaque cas par le directeur, sur la proposition du sous-directeur.

Art. 18. — Les époques fixées pour la remise des divers travaux d'élèves (procès-verbaux d'analyses, dessins, projets ordinaires ou projets de concours, comptes rendus, journaux et mémoires de voyages, etc...), sont de rigueur. En conséquence, tout retard dans la remise entraînera une retenue sur la note d'assiduité calculée à raison d'un point pour chaque jour de retard.

Art. 19. — Il est tenu compte pour le classement final de l'assiduité aux cours et aux exercices pratiques. A cet effet, il est attribué à chaque élève quarante points d'assiduité pour chaque année scolaire. Une absence non justifiée à un cours ou à un exercice pratique obligatoire entraine la perte d'un point et un retard de moins de dix minutes, la perte d'un demi point. Des points supplémentaires seront retranchés pour absence à un cours ou exercice auquel l'élève se serait inscrit ou l'ait inscrire comme présent.

Tout élève qui, pour absences non justifiées ou pour les motifs-formulés dans les articles 10, 17 et 18 de ce règlement, ou enfin par suite de punitions disciplinaires infligées en vertu de l'article 42 du décret du 23 février 1914, arrive à perdre 40 points d'assiduité dans le cours d'une session, encourt l'exclusion définitive de l'école dans les conditions prévues par l'article 43 dudit décret.

Art. 20. — Le passage d'une année à l'autre et la sortie ne peuvent avoir lieu pour chaque élève que s'il a obtenu au moins 55 p. 100 du total des points qui peuvent être donnés dans l'année.

Un redoublement d'une année peut être autorisé une seule fois pour les élèves qui ont obtenu de 50 à 55 p. 100 de ce total ; les notes obtenues par l'élève dans l'année redoublée sont substituées à celles qu'il a eues dans l'année précédente

Tout élève qui a obtenu moins de 50 p. 100 de ce total cesse de plein droit de faire partie de l'école

Toutefois, le ministre peut toujours, sur la proposition du conseil, autoriser un élève ingénieur à redoubler une année.

Art. 21. — Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré aux élèves externes qui ont obtenu au moins 65 p. 100 du total des points qui peuvent être acquis dans tout le cours de l'enseignement ; ceux qui n'ont pas obtenu ce minimum, sans avoir, encouru l'exclusion, ne reçoivent qu'un certificat d'études. Les élèves exclus ne reçoivent ni diplôme, ni certificat. Les notes obtenues pour les examens et les exercices pratiques sont annexées aux diplômes et certificats, sous forme d'une feuille distincte dont l'existence est mentionnée sur celle des diplômes et certificats.

Art. 22. — Le conseil peut attribuer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'école, des prix aux élèves ingénieurs sortant de l'école qui se seraient particulièrement distingués par leur moyenne générale ou leurs connaissances exceptionnelles dans l'une des matières.

Ces prix consistent, au choix des attributaires, en instruments ou livres de sciences désignés par eux.

Le conseil attribue aux élèves ingénieurs ou externes des prix ou médailles d'après les dispositions qui auront été formulées dans les fondations particulières.

Bibliothèque.

Art. 23. — La bibliothèque de l'École des mines est ouverte aux élèves, aux professeurs et aux personnes autorisées parle directeur ou le sous-directeur, de neuf heures du matin à midi, et d'une heure et demie à six heures du soir, du 1er octobre au 31 juillet suivant. Elle est ouverte d'une heure à quatre heures, depuis le 1er août jusqu'au 30 septembre, sans préjudice du service auquel continue à être attaché le personnel de la bibliothèque.

Art. 24. — Aucun ouvrage ne peut sortir de la bibliothèque que dans les conditions fixées par le règlement spécial prévu à l'article 26 ci-après.

Art. 25. — Les ouvrages mis entre les mains des élèves, même à l'intérieur de la bibliothèque, doivent être rendus au bibliothécaire ou au gardien des services de la bibliothèque et ne pas être laissés sur les tables. Le bibliothécaire pourra refuser des livres à tout élève qui se montrerait négligent à cet égard.

Art. 26. — Le règlement spécial de la bibliothèque, affiché dans la salle de lecture, règle les détails du service de cette annexe de l'école.

Collections.

Art. 27. — Les collections qui constituent le musée de l'école sont ouvertes aux élèves et au public trois fois par semaine pendant tout le cours de l'année : le mardi, le jeudi et le samedi, d'une heure à quatre heures.

En outre, les élèves de l'école sont admis exceptionnellement tous les jours pendant les dernières semaines qui précèdent les examens.

Discipline.

Art. 28. — Les élèves doivent être présents à tous les cours, leçons, conférences obligatoires et exercices pratiques prévus par les horaires.

Art. 29. — Chaque élève doit signer sur le registre de présence ou se présenter devant l'officier surveillant : 1° le matin dans les quinze minutes précédant le premier cours ; 2° l'après-midi, dans les quinze minutes précédant le premier cours ou exercices pratique et à la fin du dernier. .

L'absence est constatée, soit par le défaut de signature sur le registre, soit par le contrôle effectué à des moments quelconques par l'officier surveillant dans les amphithéâtres, les salles de dessin, les laboratoires et la bibliothèque.

Art. 30. — Si un élève a des motifs légitimes à faire valoir pour ne pas assister à un cours ou à un exercice pratique, ou pour quitter l'école avant l'heure réglementaire, il peut en obtenir l'autorisation de l'officier surveillant qui inscrit aussitôt l'heure et le motif de l'absence et en rend compte au sous-directeur.

Sauf le cas de maladie, aucun élève ne peut s'absenter un ou plusieurs jours sans l'autorisation de la direction de l'école ; pour les absences ne dépassant pas quatre jours, l'autorisation est accordée par le sous-directeur et, pour les absences d'une durée plus longue, par le directeur.

Art. 31. — Lorsqu'un élève est malade ou indisposé sans garder la chambre, il peut se présenter au cabinet du médecin de l'école, aux jours et heures fixés à cet effet, pour faire constater son état et recevoir, s'il le désire, des conseils sur le traitement à suivre.

Le médecin consigne sur un registre spécial la durée de l'interruption de travail qu'il peut y avoir lieu d'autoriser.

Si l'élève malade garde la chambre, il doit en informer immédiatement par écrit le sous-directeur de l'école. Un avis en est aussitôt adressé par ce dernier au médecin de l'école, qui visite l'élève malade à domicile.

Les certificats de maladie donnés par le médecin de l'école ou contrôlés immédiatement par lui, avec date précise, sont seuls admis à faire foi devant l'administration ou le conseil de l'école dans toutes les questions qui concernent le classement.

Art. 32. — Au commencement de chaque semaine, un tableau affiché dans l'école fait connaître le nombre des absences constatées pour chaque élève pendant la semaine précédente.

Au commencement de chaque mois, le nombre total des absences pendant les mois précédents est porté par la même voie à la connaissance des élèves.

Art. 33. — Tous les élèves sont tenus de prendre des notes aux cours. Ils doivent apporter leurs cahiers de notes aux examens oraux et les présenter aux examinateurs qui en tiennent compte, s'il y a lieu, dans la fixation des notes d'examen.

Art. 34. — Les élèves occupent dans les amphithéâtres les places à eux attribuées par l'administration de l'école et indiquées sur un tableau affiché à la porte des salles de cours.

Leurs places dans les laboratoires et salles de dessin sont également assignées par l'administration de l'école.

Art. 35. — Pendant leur séjour à l'école, les élèves doivent éviter tout ce qui peut troubler l'ordre ou gêner le travail de leurs camarades.

Ils ne doivent attirer ou recevoir aucune personne étrangère à l'école dans les laboratoires, les salles de dessin ou autres lieux d'études.

Le jeu est absolument interdit dans l'école.

Les élèves qui contreviendraient à ces dispositions seraient l'objet des mesures les plus sévères.

Défense est faite de fumer, si ce n'est dans les laboratoires, en raison d'une tolérance spéciale toujours révocable.

Tout dégât commis dans une salle doit être réparé aux frais communs des élèves qui l'occupent, à moins que les auteurs du dégât ne soient connus, auquel cas les frais sont retenus sur la masse de ces derniers.

Art. 36. — L'administration de l'école fait connaître ses communications aux élèves au moyen d'ordres du jour ou avis affichés dans l'école.

Les élèves sont tenus de prendre chaque jour connaissance de ces documents et ne sont jamais admis à prétexter de leur ignorance à cet égard.

Art. 37. — L'arrêté ministériel du 4 juin 1912 est abrogé ; sont et demeurent abrogés : l'arrêté du 27 décembre 1893 modifié par celui du 17 novembre 1896, et l'arrêté du 18 mai 1903, modifié par les décisions et arrêtés ministériels des 31 janvier 1906, 9 février 1907, 30 mai 1909 et 22 février 1910.

Art. 38. — Le présent arrêté entrera immédiatement en vigueur et sera appliqué intégralement aux élèves entrés à l'École des mines en octobre 1913.

A titre transitoire, les élèves entrés à l'école en 1910 et en 1911 achèveront leurs études conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1912. Les élèves externes entrés aux cours préparatoires de l'École des mines en 1912 formeront avec les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'École polytechnique, entrés à l'École des mines en octobre 1913, une promotion entièrement assujettie au régime prévu par les articles 5, 6, 12 et 13 pour les élèves ingénieurs et externes sortis de l'école polytechnique ; il en sera de même des élèves étrangers rattachés à cette promotion.

Paris, le 18 mai 1914.

Fernand DAVID.