Arrêté du ministre, du 20 juillet 1848.

Le ministre des travaux publics,

Vu l'ordonnance du 5 décembre 1816, relative à l'organisation et à l'administration de l'Ecole des mines de Paris et les ordonnances d'institution de l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne et de l'Ecole des maîtres ouvriers mineurs d'Alais ;

Considérant qu'il importe que l'enseignement des Ecoles des mines, à raison du but spécial de chacun de ces établissements, soit coordonné et tenu constamment en rapport avec les besoins et les progrès de l'industrie minérale; qu'il convient à cet effet d'établir une haute surveillance de l'enseignement des Ecoles de mines;

Arrête :

Art. 1er. Les Ecoles de mines de Paris, de Saint-Etienne et d'Alais sont placées, en ce qui concerna l'enseignement, sous la direction du conseil de l'Ecole des mines de Paris, qui prendra le titre de conseil central des Ecoles de mines.

Le conseil est consulté sur les modifications à introduire dans l'enseignement, la marche et la police des études. Il propose les améliorations qu'il juge devoir être apportées au régime des Ecoles, et donne son avis sur les matières relatives à l'administration générale de ces établissements.

Art. 2. Le conseil Central des Ecoles de mines est composé des huit inspecteurs généraux du corps des mines, des ingénieurs professeurs à l'Ecole et des ingénieurs en chef chargés d'un service à Paris.

Les directeurs et professeurs des Ecoles de Saint-Etienne et d'Alais assistent au conseil avec voix délibérative, lorsqu'ils se trouvent à Paris en vertu d'une autorisation régulière

Art. 3 Le conseil central des Ecoles de mines préside aux examens d'admission et de sortie à l'Ecole de Paris; il exerce pour cet établissement, en ce qui concerne les études, les attributions dévolues au conseil de l'Ecole par l'ordonnance du 5 décembre 1816

Il prononce sur les faits relatifs à la discipline intérieure et à la police des études qui lui sont déférés par le directeur.

Art. 4. A la suite des examens de sortie, le conseil adresse au ministre un rapport sur les résultats des examens et ses observations sur la marche générale des études Bans le cours de l'année scolaire.

Art. 5. Le budget annuel de l'Ecole de Paris, préparé par le directeur, est examiné en conseil avant d'être soumis à l'approbation du ministre.

Signé RECURT.