DÉCRETS PRÉSIDENTIELS de 1902
relatifs à la nouvelle organisation de l'École Supérieure des Mines.

De 1900 à 1939, l'Ecole des Mines de Paris a eu la personnalité civile, c'est-à-dire qu'elle était gérée comme un Etablissement public de l'Etat. Elle avait alors un statut étonnamment moderne, qui fut interrompu de 1939 à 1990 pour être réintroduit ensuite sous une forme très voisine. Comme on le verra ci-dessous, l'Ecole avait alors un agent comptable mais pas de contrôleur financier, régime qui fut réintroduit en 1991. Elle avait une certaine autonomie budgétaire, des règles précises en matière de gestion des élèves, etc. C'était un petit établissement (30 à 50 fonctionnaires) dont les missions étaient bien définies ; toutefois la recherche scientifique et technique manquait dans ses attributions, ce qui semble paradoxal alors que plusieurs professeurs faisaient partie de l'Académie des sciences et que certains d'entre eux, comme Conrad SCHLUMBERGER ou Henry LE CHATELIER, firent appliquer industriellement des techniques innovantes.

Ministère des travaux publics.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du ministre des travaux publies,

Vu l'article 34 de la loi de finances du 13 avril 1900 investissant l'école nationale supérieure des mines de la personnalité civile ;

Vu l'article 58 de la loi de finances du 25 février 1901 portant qu'un règlement d'administration publique déterminera :

.... toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'école nationale supérieure des mines édictées audit article;

Vu l'article 22 de la loi du 8 novembre 1901 attribuant au budget de l'école nationale supérieure des mines le produit de la scolarité ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

TITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. Ier. - Les services financiers de l'école nationale supérieure des mines s'exécutent dans des périodes de temps dites de gestion et d'exercice.

Art. 2. - La gestion embrasse l'ensemble, en chaque année, des actes du comptable dont le rôle et les attributions sont déterminés par le présent règlement.

Art. 3. L'exercice est la période d'exécution des services du budget.

Art. 4. - Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'école des mines.

Art. 5. - Sont seuls considérés comme appartenant, à un exercice les services faits et les droits acquits du 1er janvier au 31 décembre de l'année à laquelle se réfère cet exercice.

Art. 6. - La durée de l'exercice comprend, comme pour le budget de l'Etat, outre l'année même à laquelle le budget s'applique, un délai complémentaire accordé pour achever le recouvrement des produits, la liquidation et le paiement des dépenses qui ne peuvent être terminés avant la fin de ladite année.

Cette période s'étend :

1° Jusqu'au 31 mars de la deuxième année pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses ;

2° Jusqu'au 30 avril pour la réalisation des recettes et le paiement des dépenses.

Art. 7. - Le directeur de l'école est chargé de l'établissement des litres de recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.

Art. 8. - Un comptable est chargé seul, sous sa responsabilité, d'effectuer toutes les recettes et toutes les dépenses de l'école.

Il fournit un cautionnement et il est justiciable de la cour des comptes.

Sa comptabilité est soumise à l'inspection générale des finances.

Art. 9. - Le comptable est spécialement avisé de toules les adjudications intéressant l'école.

Néanmoins, son absence, lorsqu'il a été dûment convoqué, ne peut vicier l'adjudication.

Art. 10. - Les adjudications et les marchés, les baux et autres actes sont passés par le directeur de l'école ou par son délégué.

Pour les adjudications et les marchés, il est procédé dans les formes et les conditions prescrites par le décret du 18 novembre 1882.

Art. 11. - Les fonds libres de l'école sont versés en compte courant à la Caisse des dépôts et consignations.

Les fonds sont retirés de la Caisse des dépôts et consignations sur acquit du comptable visé par le directeur.

Art. 12. - Le conseil de l'école peut décider, sous réserve de l'approbation du ministre des travaux publics, que les fonds libres excédant les besoins prévus soient placés en rentes sur l'Etat ou en bons du Trésor.

Art. 13. - Les deniers de l'école sont insaisissables, et aucune opposition ne peut être pratiquée par des créanciers sur les sommes dues à cet établissement, sauf aux créanciers porteurs de titres exécutoires, à défaut de décision du conseil de l'école de nature à leur assurer paiement, à se pourvoir devant le ministre des travaux publics aux fins d'inscription, et, s'il y a lieu, de mandatement d'office.

TITRE II

DU BUDGET

Art. 14. - Le budget est présenté au conseil de l'école dans la première quinzaine de juin pour l'année suivante. Dans la quinzaine suivante, il est transmis au ministre des travaux publics.

Dans le cas où le ministre n'approuve pas les propositions du conseil de l'école, il lui retourne le budget pour un nouvel examen. Les propositions définitives sont adressées au ministre avant le 30 novembre.

Art. 15. - Le comptable reçoit du directeur une copie du budget tel qu'il a été approuvé par le ministre.

Art. 16. - Le directeur ne peut dépenser au delà des crédits qui lui ont été alloués, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'un crédit supplémentaire, ouvert dans la même forme que le budget primitif, ait mis à sa disposition les ressources nécessaires.

Les virements de chapitre à chapitre sont interdits.

Art. 17. - Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et recettes éventuelles.

Les recettes ordinaires se composent :

1° Des revenus des biens meubles et immeubles ainsi que des intérêts des fonds placés à la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Du produit des fondations faites au profit de l'école ;

3° Du produit des droits de scolarité à payer par les élèves ;

4° Du produit des analyses faites pour le compte des particuliers par le bureau d'essai ;

5° D'une subvention annuelle versée par le ministère des travaux publics et mandatée sur les crédits ouverts à ce ministère pour renseignement de l'école ;

6° D'une subvention annuelle versée par le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts ;

7° Des autres ressources d'un caractère, annuel et permanent.

Les recettes éventuelles ou extraordinaires comprennent :

1° Le capital provenant de l'aliénation des biens, menhirs et immeubles ;

2° Le capital provenant des dons et legs ;

3° Les versements à titre de souscription individuelle ou collective;

4° Les fonds provenant d'emprunts ;

5° Toutes autres ressources accidentelles.

Art. 18. - Les dépenses ordinaires comprennent :

1° Les impositions établies par les lois et relatives aux biens appartenant à l'école ;

3° Les intérêts des emprunts ;

3° L'emploi des revenus des dons et legs, subventions et ressources avant une affectation spéciale ;

4° Les dépenses relatives à renseignement, aux collections et aux exercices pratiques ;

5° Les traitements, salaires et gratifications du personnel administratif et des gens du service et auxiliaires ;

6° Les dépenses locatives, l'entretien des bâtiments et du mobilier, le chauffage et l'éclairage, les frais de bureau et les dépenses diverses ;

7° Les dépenses du bureau d'essai ;

8° Toutes autres dépenses d'un caractère annuel et permanent ;

9" Les dépenses du musée.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputées sur une des recettes énumérées ci-dessus ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

Art. 19. - Les crédits régulièrement affectés aux dépenses de l'école ne peuvent être accrus par aucune ressource qui n'ait été régulièrement inscrite au budget.

Art. 20. - Les reversements de trop payés qui sont effectués pendant 1a durée de l'exercice sur lequel l'ordonnancement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Ce rétablissement de crédit résulte de l'annulation de paiements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable, sur la production par le directeur d'un bordereau indiquant :

1° La date, le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ;

2° La date et le montant du reversement.

Art. 21. - L'excédent des recettes de l'exercice expiré, ainsi que les restes à payer et à recouvrer, sont reportés de plein droit, et sous un titre spécial, au budget de l'année pendant laquelle la clôture a eu lieu.

Les dépenses que les comptes d'administration présentent comme restant à payer à la date du 30 avril et qui ont été autorisées par des crédits régulièrement ouverts peuvent être réordonnancées et payées par imputation sur les reports de droits.

Les restes à payer qui n'auraient pas été régulièrement constatés dans le cours de l'exercice ne peuvent plus être acquittés qu'au moyen de crëdits supplémentaires.

TITRE III

DE L'EXÉCUTION DES SERVICES DE RECETTES ET DE DÉPENSES

Art. 22. - Les ventes d'objets mobiliers ou de collections ont lieu à la diligence du directeur et, sauf dans les cas exceptionnels, par voie d'adjudication.

Ces ventes, pour les objets dont la valeur excède 1.500 fr., et les aliénations de valeurs mobilières ou d'immeubles sont, ainsi que les emprunts et leur mode de réalisation, délibérées par le conseil de l'école. Ces délibérations ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics.

Les aliénations sont faites par le directeur au nom de l'école. Elles sont effectuées pour les immeubles par acte administratif ou notarié.

Art. 23. - Les emprunts peuvent être réalisés:

1° Par adjudication ;

2° Par traité de gré à gré ;

3° Par souscription publique.

Avant toute adjudication, il est dressé par le directeur un cahier des charges qui est soumis au conseil de l'école.

Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'emprunt et, notamment, l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire pour être admis à l'adjudication ou pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que l'établissement intéressé exerce sur ces garanties en cas d'inexécution des engagements.

Les adjudications sont passées dans les formes prescrites par le décret du 18 novembre 1882.

Il est dressé un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'adjudication. Une copie de ce procès-verbal est transmise immédiatement au ministre.

Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de traités mentionnant exactement les conditions et les garanties de l'opération. Ces traités sont passés par le directeur de l'école.

Les emprunts réalisés par voie de souscription publique sont régis par les dispositions du règlement du 23 juin 1879 sur la comptabilité des emprunts des départements, des communes et des établissements publics.

Art. 24. - Le comptable est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs, donations et antres ressources affectées au service de l'école des mines ; de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, à la requête du directeur.

Il est tenu d'avertir le directeur de l'expiration des baux, de prendre des mesures pour interrompre les proscriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques.

Art. 25. - Les élèves externes de l'école nationale supérieure des miues, français ou étrangers, doivent verser, pour chaque année d'études, une somme de 500 fr. comme droit de scolarité.

Art. 26. - Les auditeurs libres ont à verser annuellement 50 fr. pour chacun des cours qu'ils sont autorisés à suivre en dehors des cours publics.

Art. 27. - Le versement des droits prévus aux articles 25 et 26 est exigible par moitié le 1er décembre et le 1er février suivant.

Art. 28. - Des dégrèvements totaux ou partiels des droits scolaires peuvent être accordés aux élèves français pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources.

Ces dégrèvements sont accordés pour une seule année scolaire. Ils peuvent être renouvelés.

Art. 29. - La faveur du dégrèvement pourra être supprimée par le ministre sur la proposition du conseil de l'école, pour défaut de travail ou d'assiduité de l'élève, ou à la suite d'une punition disciplinaire ; l'élève ne peut alors continuer ses études qu'à la condition de verser la partie des droits scolaires qui aura été fixée par le ministre.

Art. 30. - Le comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception.

Il délivre des quittances détachées d'un journal à souche pour toutes les sommes versées à caisse : la délivrance de ces quittances est obligatoire (art. 4 de la loi du 8 juillet 1865).

Lorsque la recette excède 10 fr. ou lorsque, n'excédant pas 10 fr. elle a pour objet soit un acompte, soit un paiement final sur une plus forte somme, la quittance doit être timbrée à 25 centimes (loi du 23 août 1871, art. 2), à moins qu'elle ne soit délivrée de comptable à comptable et pour l'ordre de la comptabilité, ou qu'elle ne rentre dans un des cas d'exception prévus par la loi. Le prix du timbre, alors qu'il est exigible, s'ajoute de plein droit au montant de la somme due et est soumis au même mode de recouvrement.

Art. 31. - Le comptable, muni d'un titre exécutoire, recourt contre les débiteurs en retard au moyen de poursuites et tout d'abord au commandement par ministère d'huissier.

Il peut, sans autorisation, procéder à la saisie-arrêt sur lus sommes dues aux débiteurs de l'école, mais il doit en donner avis immédiatement au directeur, afin que le conseil de l'école puisse examiner s'il convient de dénoncer la saisie avec assignation en validité.

Lorqu'il fait opérer la saisie-exécution des meubles, le comptable informe le directeur de la date à laquelle doit avoir lieu la vente. Si le conseil de l'école juge qu'il y a lieu de surseoir, ordre est donné par écrit au comptable de suspendre les poursuites.

Art. 32. - Il est dressé par le comptable, à la date du 30 avril de la seconde année de l'exercice, des états donnant les droits et produits restant a recouvrer et les motifs du recouvrement.

Le conseil de l'école statue sur l'admission en non-valeurs de celles de ces créances qui sont présentées comme irrécouvrables.

Le montant des droits et produits tombés en non-valeurs ou à reporter à l'exercice suivant figure de manière distincte dans les comptes du comptable.

Art. 33. - Aucune dépense ne peut être engagée que par le directeur et sans qu'il ait été pourvu au moyen de la payer par un crédit régulièrement ouvert.

Il tient un registre des dépenses engagées. Sont considérées comme dépenses engagées :

1. Les traitements et salaires pour l'année entière ;

2. Les fournitures diverses a partir du jour où elles sont commandées.

Art. 34. - Toutes les entreprises pour travaux ou fournitures sont données avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées ci-après.

Art. 35. - Il peut être traité de gré à gré :

1. Pour les fournitures, transports et travaux dont le total du la dépense n'excède pas 10.000 fr. ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 3.000 fr. ;

2. Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation ;

3. Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ;

4. Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes spécialement éprouvés ;

5. Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai ;

6. Pour les matières et denrées, qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies au lieu de production ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes ;

7. Pour les fournitures, transports et travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables ;

8. Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d'urgence absolue et dûment constatée, ne peuvent pas subir les délais d'adjudication.

Art 36. - Pour les adjudications publiques relatives à des fournitures ou à des travaux qui ne peuvent être sans inconvénients livrés à une concurrence illimitée, l'admission à concourir pourra être limitée aux personnes préalablement reconnues capables par décision du directeur.

Art. 37. - Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs ont à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements.

Art. 38. - L'avis des adjudications à passer est publié vingt jours à l'avance par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Art. 39. - Les adjudications et marchés sont subordonnés à l'approbation du ministre et ne sont valables et définitifs à l'égard de l'école qu'après cette approbation.

Toutefois, l'approbation du ministre n'est pas nécessaire pour les adjudications et marchés dont le montant ne dépassera pas 1O.OOO fr.

Art. 40. - Les marchés de gré à gré sont passés par le directeur ou par son délégué.

Ils ont lieu :

1° Soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ;

2° Soit sur soumissions souscrites par celui qui propose de traiter ;

3° Soit sur correspondance, suivant l'usage du commerce.

Il peut y être suppléé par des travaux sur simple mémoire ou par des achats sur simple facture, pour les objets qui sont livrés immédiatement, quand la valeur n'excède pas 1,5oo fr.

Art. 41. - Les acquisitions de valeurs mobilières et d'immeubles sont faites dans les mêmes formes que les aliénations.

Pour les acquisitions d'immeubles, le directeur, autorisé à cet effet par les délibérations du conseil de l'école, approuvées par le ministre des travaux publics, peut se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques lorsque l'acquisition est faite de gré à gré et que le prix n'excède pas 5oo fr.

TITRE IV

DE LA LIQUIDATION ET DE L'ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES

Art.42. - La liquidation des créances à la charge de l'école, lorsqu'elle ne résulte pas de jugements ou autres titres exécutoires, est faite par le directeur.

Art. 43. - Aucune dépense pour le compte de l'école ne peut être acquittée par le comptable, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le directeur sur un crédit régulièrement ouvert.

Art. 44. - Les factures ou les mémoires des entrepreneurs ou fournisseurs doivent toujours être rédigés sur papier timbré suivant la dimension ; le prix du timbre ne doit pas être ajouté au montant du mémoire ou de la facture.

Pour les dépenses qui n'excèdent pas 10 fr., la production des factures ou mémoires n'est pas exigée quand le détail des fournitures ou travaux est donné dans le contexte du mandat par le directeur.

Art. 45. - Le mandat énonce l'exercice, le chapitre et l'article auxquels se rapporte la dépense, ainsi que le montant du crédit ouvert au titre de ce chapitre ; il ne peut comprendre qu'une seule créance individuelle ou collective ; il indique les pièces justificatives produites à l'appui de la dépense, ainsi que le montant du crédit ouvert au titre de ce chapitre; il est daté, le montant est exprimé en chiffres et eu toutes lettres.

Les mandats sont signés par le directeur ou par le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 46. - En cas de perte d'un mandat, il est délivré un duplicata sur la déclaration de la partie intéressée et d'après l'attestation écrite du comptable portant que le mandat n'a pas été payé.

La déclaration de perte établie sur papier timbré et l'attestation du comptable sont remises au directeur ; des copies certifiées de ces pièces sont jointes au duplicata après payement.

Art. 47. - Le mandat de premier payement délivré au nom de tout entrepreneur ou fournisseur assujetti à un cautionnement doit être accompagné d'un certificat de réalisation de ce cautionnement délivré par l'ordonnateur.

Art. 48. - Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne peut comporter d'acomptes que pour un service fait.

Les acomptes ne doivent, en aucun cas, excéder les neuf dixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte du service fait.

Art. 49. - Le comptable reçoit du directeur, toutes les fois qu'il est émis des mandats sur sa caisse, un bordereau d'émission. A ce bordereau sont joints les mandats et les pièces justificatives des dépenses ; après vérification, le comptable renvoie au directeur les mandats revêtus de son visa ou accompagnés d'une note explicative sur les causes et les motifs du défaut devisa. Ce renvoi doit être fait dans les vingt-quatre heures.

Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent être revêtues du visa du directeur.

Les titres produits pour la justification des dépenses, notamment les factures et les mémoires des fournisseurs et des entrepreneurs, doivent indiquer la date précise, soit de l'exécution des services ou des travaux, soit de la livraison des fournitures ; ils sont totalisés en chiffres et certifiés en toutes lettres, datés et signés par les créanciers, et le domicile de ces derniers y est indiqué. Le directeur doit arrêter en toutes lettres le montant de ces pièces. Dans le cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le directeur ne seraient pas suffisamment précises, le comptable est autorisé à réclamer de lui les certificats administratifs qui complètent ces indications.

Art. 50. - Le comptable doit s'assurer sous sa responsabilité :

1° Que la dépense porte sur un crédit régulièrement ouvert et qu'elle ne dépasse pas le montant de ce crédit ;

2° Que toutes les formalités et justifications déterminées par les règlements ont été observées ou produites et qu'il n'existe, à ce point de vue, aucune omission ou irrégularité matérielle.

Art. 51. - Le comptable ne peut, en principe, se refuser à acquitter les mandats ni en retarder le payement que dans les cas où ils ne rempliraient pas tontes les conditions exigées par le présent règlement ou, s'il y a opposition dûment signifiée entre ses mains, contre le payement réclamé.

Tout refus, tout retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le comptable au porteur du mandat.

Si, malgré cette déclaration, dans le cas d'un refus, motivé par référence an dernier paragraphe de l'article 50, le créancier ou le directeur estime que ce refus n'est pas fondé, il s'adresse au ministre des travaux publics qui requiert, s'il y a lieu, par écrit, et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement. Le comptable y procède alors sans délai et annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu.

TITRE V

DU PAYEMENT DES DÉPENSES

Art. 52. - Aucun payement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait, sauf les exceptions prévues à l'article 55.

Art. 53. - Le payement de tous les mandats, sans exception, est fait par le comptable.

Art. 54. - Quand un payement doit être fait à l'étranger en monnaie étrangère, le caissier achète à un établissement de crédit, en débitant un compte d'attente ouvert à cet effet dans ses écritures, une traite représentant en monnaie étrangère le montant de la créance. Il remet cette traite, ainsi que le mandat budgétaire qui aura été établi en francs au profit du créancier, au ministère des affaires étrangères (Division des fonds de la comptabilité), qui la transmet à l'agent consulaire chargé d'en faire la remise à l'ayant-droit et de lui en faire quittancer, en même temps, le mandat de payement émis à son nom. Ce mandat est ensuite renvoyé au caissier, qui le porte en dépense au titre budgétaire et crédite simultanément le compte de trésorerie qui a supporté provisoirement le payement pour l'achat de la traite.

Les frais auxquels donne lieu cet achat sont acquittés au moyen d'un mandat budgétaire délivré au nom de l'établissement de crédit intéressé.

Si le pavement devait être effectué en francs, la même marche serait suivie en se procurant une traite libellée, en monnaie nationale.

Art. 55. - Il peut être fait, pour les besoins du service, aux agents chargés du matériel et du service intérieur, des avances dont le montant total n'excédera pas 5oo fr.

Des avances peuvent être faites, d'autre part, aux personnes envoyées en mission, jusqu'à concurrence d'une somme de 1,000 fr. au plus, en chaque cas, à la charge par elles de produire, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, au comptable, les quittances des créanciers réels et autres pièces justificatives.

Aucune nouvelle avance, ne peut, dans les limites ci-dessus fixées, être faite par le comptable, qu'autant que toutes pièces justificatives de l'avance précédente lui auraient été fournies ou que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins d'un mois de date.

Art. 56. - Tout mandat d'avance s'impute immédiatement sur le crédit du budget affecté aux dépenses qu'il concerne, et le payement effectué est porté, dans les écritures du comptable, au moment de sa réalisation, parmi les dépenses définitives du service dont il s'agit, sauf la production ultérieure du compte d'emploi des fonds, appuyé de pièces justificatives.

Le montant de toute avance ou portion d'avance dont l'emploi ne serait pas justifié à l'expiration du délai ci-dessus fixé est immédiatement reversé à la caisse du comptable.

Art. 57. - Les reversements de fonds provenant soit de restitution pour cause de trop payé à des créanciers de l'école, soit de remboursements d'avances non employées ou non justifiées, donnent lieu, conformément à l'article 20, à un rétablissement de crédit d'égale somme quand ils sont effectués au cours de l'exercice.

Les reversements opérés postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ou l'avance ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recette avec application directe au budget de l'exercice courant.

Art. 58. - Avant de procéder au payement des mandats délivrés sur sa caisse, le comptable est tenu de prendre, sous sa responsabilité, les précautions nécessaires pour s'assurer de l'identité des parties prenantes et vérifier qu'elles ont qualité pour donner quittance.

La quittance de la partie est apposée sur le mandat en présence du comptable. Lorsqu'il s'agit de payements collectifs, il peut être suppléé aux quittances individuelles par des états d'émargement dûment certifiés par le directeur.

Art. 59. - Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'école, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres avant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains du comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations et oppositions faites à d'autres personnes qu'au comptable.

Art. 60. - En cas de décès d'un créancier de l'école, les sommes de 150 fr. et au-dessous peuvent être payées sur la production d'un certificat du maire, délivré sur papier timbré et énonçant que les parties y dénommées ont seules le droit de toucher en qualité d'héritiers. La signature du maire, dans les départements autres que celui de la Seine, doit être légalisée.

Les créances ne dépassant pas 5o fr. peuvent être payées sur la production des pièces ordinaires entre les mains d'un seul des héritiers, à condition qu'il consente, en donnant quittance, à se porter fort pour ses cohéritiers.

Art. 61. - La clôture des payements étant fixée au 30 avril de la seconde année de l'exercice, les mandats non acquittés à cette date sont périmés de plein droit entre les mains des créanciers, sans préjudice de leurs droits et sauf réordonnancement, s'il y a lieu, sur l'exercice courant.

Art. 62. - Avant le 10 de chaque mois, le comptable remet au directeur un résumé des dépenses successivement faites jusqu'à la fin du mois précédent sur les divers articles. Ce résumé fait ressortir les disponibilités d'ordonnancement sur chacun des crédits ouverts.

Au 30 avril, le comptable remet, en outre, au directeur, un état détaillé des restes à payer.

TITRE VI

DES ÉCRITURES ET DU COMPTABLE

Art. 63. - Le comptable, en dehors des registres auxiliaires, est tenu d'avoir :

1° Un registre de quittances à souche sur lequel il inscrit, à leur date et sans lacune, toutes les sommes versées à la caisse pour le compte de l'école, à quelque titre que ce soit ;

2° Un livre-journal de caisse et de portefeuille dans lequel il inscrit, chaque jour et à leur date, toutes les sommes qu'il a reçues et toutes celles qu'il a payées ;

3° Un grand-livre dans lequel il classe par chapitre et par article, en les divisant par exercice, toutes les recettes et toutes les dépenses.

Art. 64. - Seront assurées par le comptable et décrites dans les écritures, au moyen de comptes hors budget, les opérations concernant les services ci-après :

1° Les avances faites sur les fonds de l'école, en dehors du budget, pour frais de poursuites relatifs aux produits, ainsi que le recouvrement de ces avances ;

2° Les retenues sur traitements pour le service des pensions civiles;

3° Les retenues sur traitements pour oppositions ;

4° Les retenues à divers titres autres que celles exercées pour le service des retraites ou pour oppositions ;

5° Les excédents de versement ;

6° Les reversements pour trop-paye sur les dépenses budgétaires ou pour avance ou portion d'avance faite à des agents envoyés en mission et non employée, à rétablir aux crédits budgétaires.

TITRE VII

DES COMPTES ET DU DIRECTEUR

Art. 65. - Chaque année, avant le 1er juillet, le directeur soumet au conseil de l'école le compte de l'exercice clos. Ce compte, sur lequel le conseil est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget ;

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations du budget ;

3° La fixation des sommes définitives à recouvrer d'après les titres justificatifs ;

4° Les sommes recouvrées ;

5° Les sommes restant à recouvrer ;

6° Les créances irrécouvrables.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des droits constatés ;

4° Le montant des sommes payées sur ces crédits ;

5° Les restes à payer ;

6° Les crédits ou portions de crédit à reporter, faute d'emploi.

Art. 66. - Sont annexés aux comptes du directeur :

1° L'état détaillé des dépenses liquidées, mais dont l'ordonnancement n'a pu être effectué avant le 31 mars de la seconde année ;

2° L'état détaillé des dépenses ordonnancées, mais non payées, avant la clôture de l'exercice.

Le directeur joint, en outre, les développements et les explications nécessaires.

Art. 67. - Les comptes du directeur sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics avant le 1er août qui suit la clôture de l'exercice.

TITRE VIII

DES COMPTES DU COMPTABLE

Art. 68. - Les comptes annuels de la gestion du comptable, rendus avec la distinction des exercices, sont dressés, pour leurs divisions principales, conformément à l'article 23 du décret du 31 mai 1862.

Le comptable établit le compte des opérations complémentaires de chaque exercice aussitôt après le 30 avril, date de sa clôture, et comprend ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois auxquels elles sont réunies.

Les opérations des deux périodes de l'exercice clos sont disposées, d'une manière distincte, par gestion, et suivies :

1° De la situation du comptable envers l'école au 31 décembre, de telle sorte que l'excédent de recettes à cette époque étant reporté en tête du compte suivant, les comptes soient liés les uns aux autres, sans interruption ;

2° Du résultat final de l'exercice à la date du 30 avril, lequel résultat est également reporté en tête du compte suivant et compris dans la situation du comptable au 3i décembre.

Art. 69. - Chaque comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle.

En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires ou intérimaires, et chacun d'eux rend séparément le compte des opérations qui le concernent.

Art. 70. - Le compte du comptable, appuyé des pièces justificatives, doit être, en outre, accompagné des documents généraux ci-après :

1° Un exemplaire du budget primitif approuvé par le ministre ;

2° Un tableau des crédits supplémentaires avec copie des décisions ministérielles approbatives ;

3° Un exemplaire des comptes d'administration du directeur ;

4° L'état des propriétés, valeurs et créances appartenant à l'école ;

5° Le procès-verbal de situation de caisse au 31 décembre.

Art. 71. - Les comptes sont affirmés sincères et véritables, datés et signés par le comptable et visés par le directeur.

Ils sont soumis au conseil de l'école en même temps que les comptes du directeur, et doivent être envoyés par le comptable au ministre des travaux publics, avec toutes les pièces justificatives, avant le Ier août.

Le ministre des travaux publics le transmet à la cour des comptes au plus tard dans la seconde quinzaine de septembre.

Art. 72. - Le directeur ou, à son défaut, le fonctionnaire qui le remplace, procède, une fois au moins pour chaque trimestre, à une vérification de caisse. Il établit, en outre, chaque année, à la date du 31 décembre, la situation de la caisse et la constate par un procès-verbal signé de lui et du comptable.

Art. 73. - L'arrêt rendu par la cour des comptes sur le compte du comptable de l'école lui est notifié par le greffier en chef de la cour.

Une autre expédition est transmise au directeur de l'école par l'intermédiaire du ministre des travaux publics.

Un accusé de réception est adressé à la cour par le comptable dans la quinzaine de la notification.

Art. 74. - Les injonctions que ledit arrêt impose au comptable doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification.

Les pièces et les explications destinées à satisfaire aux injonctions sont adressées à la cour.

Elles sont accompagnées d'un bordereau d'exécution présentant dans des colonnes distinctes : 1° la copie textuelle des injonctions ; 2° les réponses ou explications du comptable et l'indication des pièces produites.

Art. 75. - Tout comptable nouvellement nommé doit joindre, à l'appui de son premier compte de gestion, des expéditions certifiées par le directeur de l'acte qui l'a nommé, de l'acte de prestation de serment et du certificat de l'inscription de son cautionnement.

Art. 76. - Le consentement exigé par le règlement de comptabilité du ministère des finances pour le remboursement des deux premiers tiers du cautionnement du comptable ou pour la compensation en rente du dernier tiers avant l'apurement définitif de sa comptabilité, ainsi que pour le remboursement de ce dernier tiers après la déclaration de quitus par la cour des comptes, est donné par le directeur de l'école.

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 77. - Sont déterminées par arrêtés pris de concert entre le ministre des travaux publics et le ministre des finances, les nomenclatures des pièces justificatives dont la production est exigée pour les recettes et pour les dépenses, ainsi que les conditions dans lesquelles les diverses natures de dépenses sont rattachées à l'exercice qui convient.

Art. 78. - Sont abrogées, en ce qui concerne l'école nationale des mines, toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Art. 79. - Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 mars 1902.

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, PIERRE BAUDIN.

Le ministre des finances, J. CAILLAUX


Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu l'article 34 de la loi de finances du 13 avril 1800 investissant l'école nationale supérieure des mines de la personnalité civile ;

Vu l'article 58 de la loi de finances du 26 février 1901 portant qu'un règlement d'administration publique déterminera ....

toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'école nationale supérieure des mines édictées audit article ;

Vu l'article 22 de la loi du 8 novembre 1901, attribuant au budget de l'école nationale supérieure des mines le produit de la scolarité ;

Vu la loi du 4 février 1901 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

TITRE I

BUT ET INSTITUTION DE L'ÉCOLE

Art. Ier. - L'école nationale supérieure des mines a pour but de former les ingénieurs du corps national des mines et de donner l'enseignement aux élèves externes français et étrangers qui veulent obtenir le diplôme d'ingénieur civil des mines conféré par cette école.

Elle admet, en outre, des auditeurs libres à certains cours.

Elle relève du ministre des travaux publics.

Art. 2. - L'enseignement spécial de l'école porte sur toutes les connaissances se rattachant à l'art de l'ingénieur des mines.

Un enseignement préparatoire est institué pour les élèves ne sortant pas de l'école polytechnique.

Art. 3. - Il est établi à l'école des mines :

1° Un musée composé de collections relatives aux sciences et arts qui intéressent l'industrie minérale ;

2° Un bureau d'essais chargé de l'examen et de l'analyse chimique des substances employées ou produites dans l'industrie minérale.

Les conditions d'exécution et le tarif des analyses du bureau d'essais sont réglées par des arrêtés ministériels.

Art. 4. - L'école est administrée, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un inspecteur général des mines de 1re classe, qui a le titre de directeur de l'école. Il est nommé par décret sur la proposition du ministre des travaux publics.

Un inspecteur général de 2e classe ou un ingénieur en chef, qui prend le titre de sous-directeur de l'école, seconde le directeur dans l'administration de l'école. Il est spécialement chargé de la direction des études sous l'autorité du directeur.

Art. 5. - Le directeur est assisté par deux conseils qui portent le titre de conseil de l'école des mines de Paris et de conseil de perfectionnement.

TITRE II

LES CONSEILS DE L'ÉCOLE.

Art. 6. - Le conseil de l'école est ainsi constitué :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le sous-directeur, secrétaire ;

3° Les professeurs des cours spéciaux.

Le professeur désigné par le directeur remplit les fonctions de secrétaire-adjoint.

Les professeurs des cours préparatoires sont appelés avec voix délibérative pour les questions intéressant leur enseignement.

Art. 7. - Le conseil de l'école statue :

1° Sur l'administration des biens de l'école;

2° Sur l'acceptation des dons et legs qui sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation des familles ;

3° Sur l'exercice des actions en justice ;

4° Sur l'horaire des cours, conférences et exercices pratiques, sur les dates des examens de passage et de sortie ;

5° Sur le classement des élèves soit à l'entrée, soit au passage d'une division dans une autre, soit à la sortie ;

6° Sur l'attribution de prix et de médailles aux élèves qui se sont le plus distingués, et, sauf ce qui est spécifié à l'article 8, sur l'application des punitions disciplinaires que les élèves pourraient encourir.

Les décisions prises par le conseil en vertu du présent article sont définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été annulées par arrêté du ministre des travaux publics pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition légale ou réglementaire.

Art. 8. - Le conseil de l'école délibère :

1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens de l'école, sur les emprunts, sur les offres de subventions ;

2° Sur l'acceptation des dons et legs qui sont, soit grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, soit à l'égard desquels s'est produite une réclamation des familles ;

3° Sur les aménagements à faire dans l'intérieur de l'école et les travaux neufs à y exécuter ;

4° Sur les comptes de gestion que présente le comptable après la clôture de chaque exercice ;

5° Sur le tarif à établir pour les analyses du bureau d'essais et sur les conditions d'exécution ;

6° Sur l'attribution des bourses, sur les demandes de dégrèvement total ou partiel des droits de scolarité, motivées par le manque de ressources des élèves ou de leurs familles ;

7° Sur le retard d'avancement de classe des élèves ingénieurs et sur l'exclusion des élèves externes, soit pour faute grave, soit pour retard dans les versements des droits scolaires.

Les délibérations prises par le conseil en vertu du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics.

Art. 9. - Le conseil de l'école donne son avis :

i° Sur le projet de budget présenté par le directeur de l'école, sur les dépenses imprévues excédant 1,500 fr. et dont la nécessité peut se révéler dans le courant de l'année et sur les virements de crédits ;

2° Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;

3° Sur la présentation de candidats aux fonctions de professeur, de professeur-adjoint ou suppléant, de chef des travaux chimiques, les travaux graphiques, et éventuellement des travaux pratiques divers ;

4° Sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre.

Art. 10. - Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents ; ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et copiés sur un registre ; une expédition conforme est adressée au ministre des travaux publics dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ont été adoptés.

Art. 11. - Le conseil de perfectionnement comprend des membres de droit et des membres nommés par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics.

Sont membres de droit :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le sous-directeur, secrétaire ;

3° Les professeurs chargés des cours spéciaux ;

4° Les directeurs de l'administration centrale du ministère des travaux publics ;

5° Le vice-président du conseil général des mines ;

6° Deux membres du conseil général des mines désignés annuellement par ce conseil ;

7° Le président de l'association des anciens élèves de l'école des mines.

Sont nommés par décret pour quatre années :

1° Un membre du Sénat;

2° Un membre de la Chambre des députés ;

3° Un membre du conseil municipal de Paris ;

4° Deux représentants de l'industrie des mines et de l'industrie de la métallurgie.

Le mandat de ces membres peut être renouvelé.

Art. 12. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an.

Il est consulté :

1° Sur les programmes d'admission à l'école ;

2° Sur l'organisation générale de l'enseignement et sur la création ou la suppression de chaires ;

3° Sur les projets de travaux neufs ayant un but scolaire ;

4° Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre des travaux publics.

TITRE III

DE L'ADMIMISTRATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DU PERSONNEL.

Art. 13. - Le directeur a autorité sur tout le personnel de l'école.

Il a la haute direction de tous les services, y compris les services annexes qui peuvent être rattachés à l'école.

Il est président des deux conseils.

Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile.

Il a qualité, en ce qui concerne les biens de l'école, pour intenter, après autorisation du conseil de l'école, toute action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes conservatoires.

Il est assisté dans l'administration de l'école par un personnel dont les cadres et les traitements sont fixés par le ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école.

Les décisions concernant la nomination, l'avancement, les congés, la discipline du personnel administratif de l'école sont rendues par le ministre des travaux publics sur le vu des propositions du directeur.

Le directeur décide, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses imprévues n'excédant pas 1,500 fr.

Il liquide et ordonnance toutes les dépenses.

Il instruit toutes les affaires relatives à l'école.

Il assure l'exécution des décisions du ministre et du conseil.

Art. 14. - Le sous-directeur remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement ou toutes les fois qu'il a reçu une délégation spéciale.

Il a autorité sur tout le personnel autre que le personnel enseignant.

Art. 15. - L'enseignement complet de l'école nationale supérieure des mines se fait en quatre années comprenant trois années de cours spéciaux suivis par tous les élèves et une année préparatoire destinée à ceux qui n'ont pas passé par l'école polytechnique.

Art. 16. - Le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseil et l'avis du conseil de perfectionnement, fixe la répartition des matières à enseigner dans chacune des trois années d'études spéciales et dans les cours de l'année préparatoire.

Il peut rendre publics certains cours de l'enseignement spécial.

Art. 17. - Après avis du conseil de l'école, le ministre peut décider qu'un ou plusieurs professeurs adjoints ou répétiteurs seront attachés à l'enseignement d'un quelconque des cours.

Art. 18. - Il peut également décider, directement ou sur l'avis du conseil de l'école, que des personnes désignées par la spécialité de leurs travaux seront appelées temporairement à faire des leçons ou des conférences.

Art. 19. - Les professeurs, professeurs adjoints et répétiteurs de l'enseignement spécial ou de l'enseignement préparatoire, ainsi que les personnes chargées de leçons, sont nommés par le ministre.

Préalablement à la nomination, le conseil de l'école est appelé à formuler un avis sur toutes les candidatures et à présenter une liste de deux candidats.

Il en est de même pour le chef des travaux chimiques, le chef des travaux graphiques, éventuellement les chefs de travaux pratiques divers et les maîtres de langues étrangères.

Les attachés, préparateurs et aides-préparateurs sont nommés par le ministre sur la présentation du directeur.

Art. 20. - Le professeur d'analyse minérale est directeur des laboratoires de chimie de l'école.

La direction du bureau d'essais peut être confiée par le ministre à ce professeur ou au professeur de chimie industrielle.

Art. 21. - Chaque professeur de l'enseignement spécial est, sous l'autorité du directeur de l'école, conservateur de la collection du musée correspondant au cours qui lui est confié.

Des attachés, conservateurs adjoints, préparateurs et aides-préparateurs peuvent être désignés pour une ou plusieurs des collections.

Art. 22. - Sont attachés à l'école :

Un secrétaire comptable, un bibliothécaire, un officier surveillant, un commis de direction, un médecin, et, d'une manière générale, dans la limite des cadres arrêtés par le ministre après avis du conseil de l'école, tous les employés nécessaires à la marche du service.

Les fonctionnaires et agents permanents sont nommés par le ministre, sur le vu des propositions du directeur.

Les agents auxiliaires ou ceux qu'il y aurait lieu d'employer temporairement sont choisis par le directeur de l'école.

TITRE IV

DES ELEVES

Art. 23. - L'école reçoit : 1° des élèves ingénieurs destinés au service de l'Etat ; 2° des élèves externes ; 3° des auditeurs libres.

Art. 24. - Les élèves ingénieurs sont pris exclusivement parmi les élèves de l'école polytechnique, conformément aux lois et règlements de ladite école. Ils sont nommés par décret. En outre du traitement auquel ils ont droit, ils reçoivent pour leurs voyages d'instruction une entrée en campagne et une indemnité journalière.

Art. 25. - Les élèves externes, français et étrangers, débutent à l'école par les cours préparatoires, où ils sont admis par voie de concours.

En outre, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école, admettre directement aux cours spéciaux, à titre d'élèves externes, des élèves de l'école polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie de cette école, soit dans l'année précédente, soit dans l'année même, s'ils n'ont pas à faire une année de service militaire. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l'école polytechnique.

Art. 26. - Les ingénieurs et fonctionnaires de nationalité étrangère peuvent, sur la demande de leur gouvernement, être autorisés par le ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école, à suivre tout ou partie des cours de l'école, sans être soumis au concours d'admission.

Ils peuvent aussi être admis aux exercices pratiques et autorisés à subir les examens sur les cours qu'ils ont suivis

Il leur est délivré à la sortie un certificat d'études faisant connaître les notes obtenues.

Art. 27. - Le directeur de l'école peut autoriser des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de certains cours non publics, sous la dénomination d'auditeurs libres.

Les auditeurs libres ne participent pas aux exercices pratiques, ne subissent aucun examen et n'obtiennent ni diplôme ni certificat d'études. Ils ne peuvent sous aucun prétexte prendre le titre d'élève de l'école.

Art. 28. - L'enseignement de l'école comprend :

1° Des leçons orales ;

2° Des exercices pratiques ;

3° Des voyages d'instruction.

Art. 29. - Les cours et les études de l'intérieur de l'école commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre.

Ils sont complétés par des examens de fin d'année.

Les examens sont faits et notés, pour chaque matière, par le professeur ou la personne chargée des leçons sur lesquelles porte l'interrogation. Tout membre du conseil de l'école peut y assister.

Art. 30. - Les voyages d'instruction ont lieu après les cours et les examens, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Art. 31. - Le concours pour l'admission aux places d'élèves externes a lieu dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Le ministre arrête chaque année et fait connaître, par la voie du Journal Officiel, l'époque du concours et le nombre maximum de places à attribuer, le cas échéant, aux candidats étrangers.

Art. 32. - La demande de participation au concours doit être adressée, dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisè, au ministre des travaux publics, qui arrête la liste des candidats admis à concourir.

Art. 33. - Tout candidat au concours d'admission doit avoir dix-sept ans révolus et moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année dans laquelle il se présente à ce concours.

Art. 34. - A la suite des examens, la liste de classement est aussitôt dressée et présentée au ministre avec les notes des examinateurs et les propositions du conseil.

Le ministre arrête la liste d'admission et la transmet d'urgence au directeur de l'école, en vue de la production des certificats réclamés par l'autorité militaire en conformité du règlement d'administration publique du 23 novembre 1889.

Art. 35. - Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles les élèves externes passent des cours préparatoires dans lu première année des cours spéciaux, ou redoublent l'année préparatoire, ou sont exclus de l'école.

Art. 36. - Les élèves sortis de l'école polytechnique qui ont été admis à la première année des cours spéciaux, conformément à l'article 25 du présent décret, sont provisoirement classés d'après leurs notes de sortie sur une liste distincte de celle des élèves externes venant des cours préparatoires.

Art. 37. - A la fin des cours, le classement est arrêté, pour chaque promotion, par le conseil de l'école. Il est fait séparément pour les élèves ingénieurs et pour les élèves externes.

Le rang de classement est déterminé par le nombre de points obtenus pour les examens, les exercices, les voyages et pour l'assiduité, tant dans l'année courante que dans les années précédentes des cours spéciaux, d'après les règles établies par l'arrêté du ministre des travaux publics.

Art. 38. - Le passage d'une année à l'autre et la sortie de l'école ne peuvent avoir lieu pour chaque élève que s'il a satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu par l'article 35, et s'il a obtenu au moins 55 p. 100 du total des points qui peuvent être donnés dans l'année.

Art. 39. - En cas de maladie ou de toutes circonstances graves et exceptionnelles, ayant occasionné une suspension forcée de travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école, autoriser un élève à redoubler une année.

Art. 40. - Le classement final des élèves ingénieurs a lieu après la remise de tous les travaux de voyage.

Les élèves ingénieurs, ayant complété leurs cours d'études conformément aux règlements de l'école, sont nommés ingénieurs ordinaires de 3e classe.

Toutefois, ceux qui auraient été dispensés de leur troisième année militaire pour défaut d'aptitude physique, ne recevront ce grade que l'année suivante. Ils seront classés, a raison de leur nombre de points, dans la promotion de l'école polytechnique à laquelle ils appartenaient. Ils sont à la disposition du ministre pour faire fonctions, s'il y a lieu, d'ingénieur ordinaire.

Les élèves promus ingénieurs choisissent dans l'ordre de classement parmi les emplois qui leur sont offerts.

Art. 41. - Le classement final des élèves externes a lieu à la fin des examens de troisième année.

Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré par le ministre à ceux qui ont satisfait aux conditions de l'arrêté ministériel prévu aux articles 35 et 38 et qui ont obtenu au moins 65 p. 100 du total des points qui peuvent être acquis dans tout le cours de l'enseignement spécial.

Ceux qui n'ont pas obtenu ce minimum, tout en satisfaisant aux conditions dudit arrêté ministériel, ne reçoivent qu'un certificat d'études, sur lequel sont inscrites les notes obtenues pour les examens et les exercices pratiques pendant la durée des études spéciales.

Art. 42. - Les règlements pour le régime intérieur de l'école sont arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école.

Art. 43. - Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont :

i° L'exclusion temporaire des salles d'étude et du laboratoire ;

2° L'exclusion temporaire de l'école ;

3° La censure par le conseil avec ou sans mise à l'ordre de l'école.

L'exclusion temporaire des salles d'étude et des laboratoires et l'exclusion temporaire de l'école peuvent être infligées par le directeur. La durée de la punition ne peut dépasser quinze jours.

L'application de ces punitions ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible à la classe supérieure à la fin des cours.

La censure est notifiée à l'élève en séance du conseil de l'école. Le conseil décide si elle doit être mise à l'ordre de l'école.

Art. 44. - En dehors des punitions disciplinaires prévues à l'article précédent, le ministre peut, après délibération du conseil de l'école, prononcer, pour fautes graves, le retard d'avancement de classe pour les élèves ingénieurs et l'exclusion définitive pour les élèves externes. Il peut aussi proposer la révocation des élèves ingénieurs par application de l'article 24 du décret du 24 décembre 1851.

Dans ces différents cas, l'élève inculpé est préalablement admis à présenter ses movens de défense devant le conseil de l'école.

Art. 45. - Des règlements arrêtés parle ministre fixeront les détails d'application de toutes les dispositions qui précèdent.

Art. 46. - Sont abrogés le décret du 18 octobre 1896, modifié par les décrets des 21 juillet 1897 et 19 décembre 1899, ainsi que toutes les dispositions contraires an présent décret.

Art. 47. - Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin, des lois.

Fait à Paris, le 12 mars 1902.

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, PIERRRE BAUDIN.

(Extrait du Journal officiel n° 71, du 13 mars 1902.)


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