Jurisprudence des Mines (Extrait de Annales des Mines, 1840)

par M. DE CHEPPE, maître des requêtes, chef de la division des mines.

D'après l'ancien droit de la France, les mines étaient de droit régalien. Au roi seul appartenait de les concéder.

La rente consentie au profit d'un seigneur haut-justicier, pour prix du transport fait par lui à un tiers , de la concession qu'il avait obtenue du roi , n'avait aucun caractère de féodalité. Elle ne peut être considérée aujourd'hui comme supprimée par les lois qui ont aboli les redevances féodales.

Les mines, sous l'ancienne monarchie française, étaient regardées comme une dépendance du droit régalien, c'est-à-dire qu'au roi seul appartenait, en vertu de sa souveraineté , de conférer des privilèges pour les exploiter. Parmi nous, disaient les légistes, la permission de chercher et ouvrir les mines est un droit purement royal.

Ce fait, ou si l'on veut, ce principe, a été démontré par un grand nombre d'écrivains et de juriconsultes distingués. M. Héron de Villefosse, dans son savant ouvrage de la Richesse minérale, M. Migneron, dans un article rempli d'intérêt sur la propriété des mines, en ont en particulier fourni des preuves irrécusables en s'appuyant sur les monuments mêmes de notre ancienne législation.

Cependant ici, comme dans tout le reste, les rois ont eu longtemps à combattre les prétentions des seigneurs sous l'anarchie féodale ; chaque grand possesseur de fief s'attribuait une sorte de souveraineté sur tout ce qui relevait de ses domaines, y disposait à sa volonté des personnes et des biens. On sait les luttes des seigneurs avec les rois. A dater de Philippe-le-Bel, ceux-ci, à l'aide des communes, effacent et absorbent peu à peu toutes ces souverainetés locales, et la révolution est accomplie sous Louis XI d'une manière définitive. La féodalité disparaît, laissant après elle un monarque absolu, une noblesse autour du trône ; elle ne conserve de son antique puissance que des droits privés féodaux, qui se perpétuèrent jusqu'à la révolution sous les noms bizarres de mouvances, prélations, lods et ventes, etc., et sous la forme de redevances et de sujétions de toute nature.

L'ordonnance de Charles VI, du 30 mai 1413, la plus ancienne que les arrêtistes nous aient conservée sur le droit des mines ( on a cité dans plusieurs écrits, comme le plus ancien monument en cette matière, une ordonnance de Philippe-le-Long, du 5 ou 15 avril 1321; mais l'existence de cet acte n'est point démontrée, et l'on n'en a jusqu'ici trouvé le texte nulle part), offre un exemple remarquable de cette lutte des rois contre les seigneurs, en même temps qu'elle montre la prépondérance que le pouvoir royal avait déjà obtenue.

« Pour ce que, y est-il dit, par plusieurs de nos officiers et autres personnes notables dignes de foi, Nous a été rapporté qu'en plusieurs lieux de nostre royaume ,.... y a plusieurs mines d'argent, de plomb , de cuivre, et d'autres métaulx........ es quelles mines et autres quelconques estant en nostre dit royaume, Nous avons et devons avoir, et à Nous et non à autre appartient de plein droict, tant à cause de nostre souveraineté et Majesté royale, comme autrement, la dixiesme partie purifiée de tous métaulx, qui en icelles mines est ouvrée et mise au clair, sans que Nous soyons tenus d'y frayer ou despendre aucune chose, si n'estoit pour maintenir et garder ceux qui font faire ouvrer et sont résidens, faisant feu et lieu sur ladite oeuvre ; pour eux ou leurs députés, qui sçavent la manière et science d'ouvrer es dites mines, et à iceux donner privilèges, franchises et libertés....... Et il soit ainsi que plusieurs, tant d'église comme séculiers, qui ont jurisdictions hautes, moyennes et basses, et territoires es quels lesdites mines sont assises, veulent et s'efforcent d'avoir en icelles mines la dixiesme partie purifiée et autres droicts comme nous... laquelle chose est contre raison, les droicts et prééminences Royaux de la Couronne de France et de la chose publique ; .... Pour quoi. ...... déclarons ... que nul seigneur spirituel ou temporel, de quelque estat, dignité ou prééminence, condition ou authorité qu'il soit en nostre dit royaume, n'a, n'aura, ne doit avoir, à quelque tiltre, cause, occasion quelle qu'elle soit, pouvoir ne authorité de prendre, réclamer ne demander es dites mines. .... la dixiesme partie ne autre droict de mine; mais en sont et seront, par nostre dite ordonnance, du tout forclos........ »

Cette ordonnance fut suivie de celle de Louis XI, du 14 juillet 1445. Bien qu'on y accorde aux seigneurs treffonciers une part dans les produits des mines ouvertes sur leurs terres, une portion soit d'un dixième, soit d'un demi-dixième, ou autre somme plus grande ou plus petite, selon la qualité et valeur desdites mines, cet édit de Louis XI n'en est pas moins une preuve que le droit régalien existait alors dans toute son étendue ; car il institue un grand-maître super-intendant, ayant pouvoir de faire ouvrir les mines; il lui confère une juridiction spéciale pour statuer sur tous les différends en cette matière. Et le grand-maître pouvait autoriser les propriétaires fonciers à exploiter s'il les en jugeait capables , sinon accorder à d'autres le droit de recherches et d'exploitation.

Charles VII, Louis XII, François Ier, firent également défense de travailler aux mines et de les ouvrir sans permission du roi.

Henri II et François II donnent, l'un au sieur Roberval, l'autre au sieur de Guilhem, le privilège d'exploiter toutes les mines du royaume.

Charles IX confirme les ordonnances, et des seigneurs ayant voulu s'y opposer, le roi, par deux édits des 1er juin 1562 et 26 mai 1553 , rappelle les droits de sa couronne, qui ne peuvent être usurpés par personne.

Mêmes principes sous Henri IV. Arrêts en forme de règlements , de juin 1601 et mai 1604. Ces deux arrêts, observe M. Delebecque, dans son ouvrage sur la législation des mines, constatent de plus en plus l'existence du droit régalien sur les mines. L'autorisation d'exploiter ne peut émaner que du roi. « S'il paraît, ajoute ce savant magistrat, que les propriétaires fonciers ont parfois droit à la préférence, jamais vous ne leur voyez le droit d'exiger une indemnité à titre de propriétaires de la mine. Les seigneurs hauts-justiciers eux-mêmes ne perçoivent leur quarantième que quand des dégâts ont été causés à la superficie dans leurs seigneuries, soit par l'enfoncement de puits, soit par l'établissement de chemins. »

II y avait bien certaines provinces où existaient des coutumes particulières. Dans le Maine et l'Anjou, la mine d'or trouvée était réputée appartenir au roi, et la mine d'argent au comte ou baron. Mais les différences locales, bornées à une substance d'une seule espèce et qui ne se rencontrait que très-rarement, s'effaçaient peu à peu avec les restes de l'ancien régime féodal. D'ailleurs, les deux coutumes du Maine et de l'Anjou étaient diversement interprétées. Elles avaient été empruntées aux établissements de St.-Louis, où il est dit : Fortune d'or est au prince, et fortune d'argent au comte, vicomte ou baron. Mais, selon Laurière, cela ne s'appliquait qu'aux trésors trouvés et, ajoute-t-il, « Ceux qui ont rédigé la coutume d'Anjou, sous René de Sicile , et ceux qui ont réformé cette coutume en 1518 , ignorant ce que c'était que Fortune, ont mal mis fortune d'argent en mine. »

Si nous continuons à interroger notre histoire, nous voyons Richelieu battre en ruine tout ce qui reste de l'ancien édifice féodal. Il abaisse les grands, annule les justices seigneuriales, établit l'unité dans toutes les branches de l'administration, et prépare l'avènement de Louis XIV.

Mais le pouvoir royal est parvenu à son apogée ; ce n'était pas le temps où les seigneurs auraient pu revendiquer un privilège qui leur avait été si disputé et qu'ils avaient perdu sous les règnes précédents. L'édit de 1698, qui permit à tous propriétaires de terrains où existaient des mines de charbon, de les exploiter sans permission, ne fut donné que comme grâce spéciale de la puissance Souveraine : c'est ee qui est expressément rappelé dans son édit et dans celui de 1744, par lequel Louis XV, réparant la faute qu'on avait commise en 1698, replaça les mines de charbon comme toutes les autres sous la main du roi. On lit dans ce dernier arrêt : « A l'avenir personne ne pourra ouvrir et mettre en exploitation des mines de houille ou charbon de terre , sans avoir préalablement obtenu une permission du sieur contrôleur général des finances, soit que ceux qui voudraient faire ouvrir et exploiter lesdites mines soient seigneurs hauts-justiciers, ou qu'ils aient la propriété des terrains où elles se trouveront. »

Les arrêts des 19 mars 1783 et 29 septembre 1786 confirmèrent les mêmes règles pour tous les gîtes de substances minérales, et de là il n'y a plus qu'un pas pour arriver à la loi du 28 juillet 1791, laquelle, ainsi que le remarque M. de Villefosse, consacra sons un autre nom le droit régalien sur les mines, en déclarant qu'elles étaient à la disposition de la nation, en ce sens qu'elles ne pourraient être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. Cet ensemble de faits, qui se suivent pendant tant de siècles, établit avec évidence le principe, qu'en France la propriété des mines ressortait directement du roi, que toute concession devait émaner de lui seul.

Maintenant, qu'était-ce en lui-même que ce droit régalien 7 Le roi considérait-il les mines comme une partie de son domaine ; était-ce un don qu'il faisait quand il accordait la permission de les exploiter? ou bien n'instituait-il les concessions que comme dépositaire de la puissance publique, ainsi que nous le dirions aujourd'hui? Ces distinctions n'existaient pas sous l'ancien régime aussi nettes et tranchées que nous les avons faites depuis. Il y avait tout à la fois, dans le droit que le souverain s'attribuait sur les mines, quelque chose de domanial, et quelque chose qui relevait de plus haut, de la souveraineté même , de la personnification de l'État dans le roi. S'il ne fut d'abord que le premier des seigneurs de son royaume , le suzerain des suzerains , plus tard il réunit en lui tous les pouvoirs à mesure que la féodalité disparut. La royauté s'éleva ainsi à son caractère définitif d'institution publique , de gouvernement.

De ce qu'on vient de lire, il résulte que les seigneurs n'avaient, comme seigneurs, aucun droit sur la propriété des mines. Cela a été également reconnu, il y a quelques années, par la cour de cassation à l'occasion d'un procès auquel une ancienne concession délivrée par le roi avait donné lieu.

Par un arrêt du 29 janvier 1769, M. Foulon , celui-là même qui a péri d'une manière si tragique au commencement de la révolution, avait obtenu pour lui, ses successeurs ou ayants cause, la permission d'exploiter, durant l'espace de trente années, les mines de charbon de terre qui existeraient dans l'étendue de sa terre et seigneurie de Doué en Anjou. L'arrêt exceptait des terrains dépendant de ladite seigneurie qui se trouvaient compris dans une autre concession déjà accordée le 28 juin 1740, à un sieur de la Bretonnière et Cie, sur les paroisses de Saint-Georges, Chatelaison et Concourson. Mais quelque temps après, et malgré les réclamations des successeurs du sieur de la Bretonnière, un nouvel arrêt réunit les mines de Concourson à la concession de Doué.

Le 7 septembre 1771, M. Foulon céda à deux tiers pour quinze ans, moyennant une rente de 2,000 livres, son droit d'exploiter.

Il renouvela le 18 mars 1780, et consomma définitivement ce transport. Le contrat portait qu'il était fait cession générale de tout ce qui pouvait appartenir au sieur Foulon sur les mines de Doué et Concourson, soit comme seigneur, soit comme propriétaire et à quelque titre que ce fût ; que la rente de 2,000 livres serait payée, après son décès, à ses successeurs barons de Doué.

En 1827, les héritiers Foulon assignèrent devant le tribunal de première instance de Saumur M. et Mme de Monti, représentants des anciens cessionnaires, pour qu'ils eussent à fournir titre nouvel de la rente, conformément à l'article 2263 du Code civil.

M. et Mme de Monti soutinrent que cette rente n'avait été stipulée par M. Foulon qu'en sa qualité de seigneur , comme redevance attachée à son fief ; qu'ainsi elle avait un caractère de féodalité et se trouvait supprimée par suite des lois qui ont aboli en France le régime féodal.

Ce système fut accueilli par le tribunal de Saumur.

Mais sur l'appel, la cour royale d'Angers annula ce jugement, condamna M. et Mme de Monti à fournir le nouveau titre de la rente avec les intérêts pendant les cinq années qui avaient précédé la demande, et à en continuer le service aux époques et conditions fixées par le contrat originaire.

Ses motifs furent que l'exploitation des mines n'était point autrefois un attribut de la puissance féodale ; qu'avant la révolution, comme aujourd'hui, nul ne pouvait s'y livrer même sur son propre fonds, sans l'autorisation formelle du roi, les seigneurs haut-justiciers pas plus que les simples particuliers. Ainsi l'avaient prescrit les anciennes ordonnances de 1601, 1680, 1744 et 1783; que c'était par suite de ces dispositions que le sieur Foulon avait été obligé d'avoir recours à l'autorité royale pour qu'il lui fût permis d'exploiter les mines de sa terre et seigneurie de Doué. La concession que lui accorda l'arrêt du conseil du 29 janvier 1769 formait entre ses mains une propriété privée qu'il exploitait, non comme seigneur , mais en qualité de cessionnaire. L'étendue de cette exploitation était déterminée par le titre qui l'autorisait, non par celle du fief. L'arrêt lui imposait même en effet l'obligation de respecter la concession faite antérieurement à un simple particulier, et qui s'étendait dans la circonscription de la baronnie de Doué. Le second arrêt du 13 mai 1771, qui concéda au sieur Foulon cette portion de territoire que le premier avait exceptée, confirmait de même le principe de la souveraineté royale dans la dispensation des mines. La rente de 2,000 livres, moyennant laquelle le sieur Foulon fit le transport de sa concession, fut stipulée à titre privé. Si le contrat ajoutait qu'elle tiendrait lieu de droit seigneurial et de propriété, cette clause n'eut pour objet que de mettre les cessionnaires à l'abri de toute réclamation ultérieure de la part de leurs cédants, de les garantir contre les prétentions que ceux-ci, comme seigneurs, eussent indûment voulu élever un jour sur le produit des mines ouvertes dans l'étendue de leurs fiefs. L'acte de transport ne renfermait donc qu'un contrat commutatif qui ne sortait en rien des règles communes. La qualité seigneuriale du vendeur n'y était d'aucune considération ; les objets dont il disposait constituaient des propriétés toutes particulières ; ce qu'il vendait, il aurait pu tout aussi bien l'acheter d'un autre particulier qui eût été concessionnaire à sa place. Et enfin, s'il fut énoncé au contrat que la redevance serait payée, après le décès du sieur Foulon, à ses successeurs barons de Doué, cela indique uniquement que le sieur Foulon envisageait comme de nature foncière et attachée à sa terre la concession qu'il avait obtenue du roi. Aussi obligeait-il , par le même acte, ceux qui deviendraient ultérieurement propriétaires de cette terre, à exécuter les conditions du traité. Quant à la redevance en elle-même , il avait été formellement exprimé qu'elle était établie à raison du transport qui était fait de la concession, et le titre seigneurial du vendeur n'a pu avoir pour effet de transformer en prestation féodale une créance qui, par sa nature , n'avait aucun de ces caractères.

Cet arrêt a été confirmé le 15 mai 1833 par la cour de cassation.

Comme les époux de Monti opposaient, indépendamment de la question du fond, qu'ils avaient présentée devant les premiers juges, l'exception de prescription de la vente, sans que la cour d'Angers eût fait droit à cette exception et eût donné des motifs de sa décision , la cour de cassation, après avoir rejeté ces deux moyens comme n'étant point justifiés par les circonstances de la cause , a statué en ces termes sur le troisième moyen tiré de l'article 6l de la coutume d'Anjou et des lois abolitives de la féodalité :

« Attendu que l'article 6l de la coutume d'Anjou se bornait à déclarer que la portion d'or trouvée en mine appartient au roi, et que la fortune d'argent trouvée en mine appartient au comte , vicomte ou baron, chacun en sa terre ;

» Que cet article , uniquement relatif aux comtes , vicomtes et barons, parmi les seigneurs hauts justiciers , et aux mines d'argent parmi toutes les autres espèces de mines , laissait subsister les règles du droit commun , relativement à ce qu'il ne réglait pas ;

» Que d'après l'ancien droit commun de la France, et quelles qu'aient pu être à certaines époques les prétentions des seigneurs hauts justiciers, les mines étaient de droit régalien , et leur exploitation n'était soumise qu'à la permission préalable du roi, et non à celle des seigneurs hauts justiciers ;

» Que cette règle , spécialement applicable aux mines de charbon de terre, d'après le règlement du 14 janvier 1744, est devenue d'autant plus constante à cet égard, que ce règlement assujettissait formellement les seigneurs hauts justiciers comme toutes les autres personnes, à cette permission préalable pour l'exploitation de ces mines ;

» Qu'ainsi, et en l'absence d'une législation exceptionnelle qui rangeât en Anjou l'exploitation des mines de charbon de terre parmi les attributs de la haute justice , et qui par conséquent put, dans l'espèce, faire dériver d'un droit féodal les conventions intervenues entre les parties , l'arrêt attaqué a été d'autant mieux fondé à ne pas considérer ces actes comme dérivant d'un droit de cette nature, qu'en effet on voit, dans l'espèce: 1. l'arrêt du conseil du 29 janvier 1769, excepter formellement de la concession faite par le roi à Foulon la paroisse de Concourson , dépendante de sa seigneurie, et maintenir ainsi, au préjudice du seigneur haut justicier, une concession précédente faite également par le roi à un particulier non seigneur ; 2. l'arrêt du conseil du 12 mai 1771, n'accorder à Foulon l'exploitation dans la paroisse de Concourson qu'à l'expiration de la concession à ce particulier non seigneur, et du reste assujettir le nouveau concessionnaire aux mêmes charges et conditions que les concessionnaires ordinaires ; et 3. les conventions des 7 septembre 1771 et 18 mars 1780, n'intervenir que postérieurement à la concession émanée du roi et à raison du transport de cette concession ;

» Attendu que dans cet état de la législation et des faits, les expressions générales employées dans lesdites conventions ont été avec raison considérées comme n'ayant eu pour but, de la part des concessionnaires de Foulon, que de se mettre à l'abri de toutes les réclamations et prétentions ultérieures, et comme ne pouvant changer ni la cause ni la nature du transport et des rentes qui en étaient le prix;

» Attendu d'ailleurs que ces rentes, et spécialement celle qui fait l'objet du procès, n'ont par elles-mêmes aucun caractère féodal,

» La cour rejette la requête, etc. »

Le terme de la concession de Doué était arrivé en 1799. La loi du 21 avril 1810 a maintenu et rendu perpétuelles ces concessions anciennes , mais celles-là uniquement qui subsistaient encore au moment de sa promulgation. Quant aux concessions éteintes, il n'y avait plus à s'en occuper. Pour les tribunaux la question était de savoir, non pas si la concession de Doué subsistait encore, mais uniquement s'il y avait cause de nullité dans les stipulations dont elle avait été l'origine. Aussi est-ce sur la nature de ces stipulations qu'ils ont prononcé. Ils n'avaient point et ne pouvaient avoir à statuer sur le maintien de la concession. Les héritiers de Monti ont été condamnes a servir la rente, parce qu'elle formait le prix du transport. Mais l'objet même de ce transport était une propriété temporaire, une concession qui est maintenant périmée. Cette propriété ne peut revivre qu'en vertu d'une concession nouvelle.