Le Président de la République Française,
Sur le Rapport du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Finances ;
Vu l'article 34 de la Loi de Finances du 13 Avril 1900 investissant l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de la personnalité civile ;
Vu l'article 58 de la Loi de Finances du 25 Février 1901 portant qu'un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines édictées au dit article ;
Vu l'articla 22 de la Loi du 8 Novambre 1901 attribuant au budget de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines le produit de la scolarité ;
Vu les articles 25 et 26 du décret du 4 Mars 1902 relatif à la comptabilité de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines modifiés par les décrets des 25 Mars 1915,22 Novembre 1921,9 Septembre 1925 et 4 Décembre 1929 ;
Vu le décret du 19 Septembre 1919 sur l'organisation de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines,et notamment l'article 21 de ce décret définissant les catégories d'élèves que reçoit cette Ecole ;
Vu la délibération du Conseil de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines en date du 8 Juillet 1937 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
DECRETE:
Article premier
Les dispositions des articles 25 et 26 du décret susvisé du 4 Mars 1902, modifiés par las décrets des 25 Mars 1915, 22 Novembre 1921, 9 Septembre 1925 et 4 Décembre 1929 sont remplacés par les suivants :
Article 25 - Le droit de scolarité des élèves titulaires de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines, français ou étrangers, ainsi que des élèves fonctionnaires, est fixé, pour chaque année d'études à 4.000 francs.
Article 26 - Les auditeurs libres versent annuellement, pour chacun des cours qu'ils sont autorisés à suivre, en dehors des cours publics, une somme calculée à raison de 20 francs pour chacune des leçons que comporte ce cours dans la session scolaire correspondante. Ils acquittent en outre un droit de 50 francs pour chacun des examens qu'ils subissent facultativement.
Le montant des taxes qu'ont à acquitter les auditeurs libres pour chacun des exercices pratiques auxquels ils sont admis à participer est déterminé par arrêté du Ministre des Travaux Publics sur la proposition du Conseil de l'Ecole.
L'ensemble des taxes à acquitter par un auditeur libre,en vertu des paragraphes précédents n'excédera pas pour une seule année scolaire un maximum de 5.000 francs correspondant à la taxe exigible des auditeurs libres autorisés à suivre l'enseignement complet d'une année.
Article 2
Le droit de scolarité fixé par les dispositions qui précèdent est applicable à partir du commencement de l'année scolaire 1937-1938.
A titre transitoire, les élèves antérieurement admis à l'Ecole continueront à verser les droits de scolarité exigibles au moment de laur admission.
Article 3
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 4
Le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris,le 25 Décembre 1937
Signé : A. LEBRUN
Par le Président de la République,
Le Ministre des Travaux Publics,
Signé: H. QUEUILLE.
Le Ministre des Finances,
Signé: G. BONNET.