Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce ;
Vu la demande de congé indéfini adressée le 7 avril 1838 au conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées et des mines, par M. de Montmarin, ingénieur ordinaire de 2e classe au corps royal des mines, ladite demande motivée sur des affaires de famille ;
Vu les lettres des 5 et 11 juin 1838, par lesquelles le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines, fait connaître à M. de Montmarin que l'état du personnel du corps des mines ne permet pas de lui accorder le congé indéfini qu'il sollicite ;
Vu les lettres des 5 et 15 juin 1838, par lesquelles M. de Montmarin refuse de continuer son service ;
Vu l'article 69 du décret d'organisation du corps royal des mines du décret d'Organisation du Corps impérial des Ingénieurs des Mines, du 18 novembre 1810, ledit article ainsi conçu :
"Les fautes très-graves qui auraient compromis ou le service, ou les fonds du trésor public, ou l'honneur du corps ; les fautes récidivées contre la subordination et l'exactitude , seront punies de la destitution , sur le rapport qui nous en sera fait par notre Ministre de l'Intérieur, d'après l'avis motivé du directeur général."
Considérant que le refus de service déclaré par M. de Montmarin, rentre dans la catégorie des fautes graves mentionnées audit article 69, et qu'il doit dès lors entraîner l'application de la peine prévue par cet article ;
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. M. de Montmarin, ingénieur ordinaire de 2e classe au corps royal des mines, cessera de faire partie de ce corps.
Art. 2. Notre ministre, etc.